TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2205153_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le numéro n° 2205153, Mme D B épouse A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'elle a sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'impossibilité de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins de l'OFII et la compétence du signataire de l'avis ; - fait une inexacte application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001400 du 20 avril 2022. II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2205154, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'il a sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'impossibilité de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins de l'OFII et la compétence du signataire de l'avis ; - fait une inexacte application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001401 du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A et M. A, ressortissants serbes, déclarant être entrés sur le territoire français au mois de mai 2019 et s'y maintenant irrégulièrement, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 février 2022 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, relatives au droit au séjour dont se prévalent les deux parents étrangers d'une enfant mineure, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Selon l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de communiquer l'avis du collège de médecins de l'OFII tout comme le rapport médical sur lequel s'est fondé ce collège. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne a transmis l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 septembre 2021 ainsi que le bordereau de transmission de cet avis à ses services. Il en résulte que le médecin-instructeur a transmis son rapport, lequel est couvert par le secret médical, et qu'il n'a pas siégé au sein du collège, composé de trois médecins distincts. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour en litige ont été pris au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, pour estimer que Mme B épouse A et M. A ne peuvent se prévaloir d'un droit au séjour en application des dispositions qui viennent d'être citées, la préfète du Val-de-Marne s'est appuyée sur l'avis du 10 septembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il ressort que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les requérants versent au dossier des pièces qui font apparaître que leur fille fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire et qu'elle est scolarisée sur le territoire français, aucune de ces pièces ne permet d'établir que le défaut de la prise en charge médicale de cette enfant serait susceptible pour elle d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en leur refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français où ils déclarent être entrés au cours de l'année 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et dès lors que les requérants n'établissent pas que leur fille ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge et d'une scolarisation adaptées à son état de santé dans leur pays d'origine, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à leur endroit. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 5 et 6, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre auraient été prises sans qu'une attention primordiale ait été apportée quant à l'intérêt supérieur de leur fille. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les requêtes de Mme B épouse A et de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse A et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. GallaudLa greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2205153 et 2205154
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2205153_20240227
Données disponibles
- Texte intégral