TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 7×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205154_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service des impôts des particuliers Paris 20ème Père D a refusé le rattachement de quatre de ses enfants mineurs à son foyer fiscal. Il soutient qu'il participe financièrement à l'éducation de ses enfants vivant à son domicile au Mali et que c'est à tort que l'administration a refusé de les rattacher à son foyer fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a souscrit une déclaration de revenus pour l'année 2020 sur laquelle il a mentionné cinq enfants mineurs à charge nés en 2003, 2005, 2007, 2010 et 2014 et l'avis d'impôt établi sur la base de cette déclaration a fait apparaître un quotient familial de 6. Par une réclamation du 28 septembre 2021, M. B a demandé au service des impôts des particuliers Paris 20ème Père D à ce que ses quatre autres enfants nés en 2004, 2006, 2008 et 2012 soient rattachés à son foyer fiscal. Il conteste la décision du 11 février 2022 par laquelle le service a refusé de faire droit à cette demande. 2. A termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " () / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit / () ". 3. En outre, aux termes de l'article 193 du même code général : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable () ". A termes de l'article 193 ter de ce code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". A termes du I de l'article 194 dudit code : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (). Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal () ". Enfin, aux termes de l'article 196 de ce même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l'attribution des parts supplémentaires de quotient familial pour enfant à charge prévue à l'article 194 du code général des impôts, le versement ou la perception d'une pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une somme d'argent ou d'une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi lorsque l'un des parents entend écarter la présomption prévue par les dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts aux termes desquelles les enfants sont, jusqu'à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale. 5. Ainsi que le fait valoir l'administration le régime matrimonial de droit commun au Mali est celui de la séparation des biens. Il est constant que la mère des enfants dont M. B a demandé le rattachement à son foyer fiscal vit au Mali et le requérant n'établit ni même n'allègue qu'ils ne seraient pas mariés sous le régime de la séparation des biens. Par suite, cette dernière doit être regardée comme constituant un foyer fiscal distinct de celui de M. B. Il est également constant que les enfants dont le requérant a demandé le rattachement à son foyer fiscal vivent avec leur mère et ils doivent donc être considérés en application de l'article 194 du code général des impôts comme étant à la charge de cette dernière. A supposer que M. B ait entendu écarter la présomption prévue par les dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts en indiquant qu'il subvenait financièrement à leurs besoins, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le versement d'une pension alimentaire ne peut être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Au surplus, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir contribué financièrement à l'entretien de ses enfants pendant l'année en litige, à savoir l'année 2020, dès lors que le seul versement effectué au titre de cette année l'a été au bénéficie de M. E B qui n'est pas un de ses enfants et que les autres preuves de virements au profit de son fils ainé concernent les années 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant au rattachement d'enfants à charge supplémentaires à son foyer fiscal. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2205154_20240606
Données disponibles
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