TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205910_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2205154 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, M. A soutient que, sa carte actuelle arrivant à expiration le 24 août 2022, ce refus va le priver de l'exercice de son activité professionnelle et engendrera de graves conséquences financières en le privant des revenus de cette activité. Toutefois il n'apparaît pas, au vu des pièces produites par le requérant, qu'une telle rupture, même à bref délai, serait inéluctable ni qu'il se trouverait à ce jour confronté à des difficultés financières telles qu'il ne pourrait attendre que le juge du fond se prononce sur la légalité de la décision contestée. Par suite, M. A ne justifiant pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, propre à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205910 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205910 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 4 août 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2205910_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel