TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2205910_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première requête n° 2205910 enregistrée le 15 juin 2022, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception du 3 mai 2022 en tant qu’il met à sa charge la somme de 10 223, 49 euros alors qu’elle ne doit que 9 516, 49 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 707 euros correspondant à cette différence. Mme A... soutient que ce titre de perception est erroné en ce qu’il opère une récupération de l’indu sur sa paye de janvier 2022 alors qu’elle n’a pas perçu de salaire au titre de cette période. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable du fait de l’absence de recours préalable obligatoire contre le titre de perception du 3 mai 2022 ; - elle est également irrecevable du fait de l’absence de conclusions à fin d’annulation ; - à titre subsidiaire, la requête est dépourvue de fondement. Par une deuxième requête n° 2313576 et des mémoires, enregistrés respectivement le 19 décembre 2023, le 16 janvier 2024 et le 27 septembre 2025, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler ensemble la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le comité médical supérieur l’a déclarée inapte à toutes fonctions et la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques a refusé sa demande de reprise et l’a déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions au 15 janvier 2025. Mme A... soutient que : - la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a jamais été convoquée par le comité, qu’elle avait déjà fait l’objet d’un avis médical et que l’arrêté la déclarant inapte ne lui a jamais été notifié ; - elle n’est pas inapte, sa longue période d’arrêt maladie étant due aux manœuvres de ses demi-sœurs ; - la décision du comité médical est entachée de corruption. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable car elle est dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, la requête est dépourvue de fondement. Par une troisième requête n° 2502344 enregistrée le 18 février 2025, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception du 15 janvier 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes. Mme A... soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle ne doit pas la somme contestée, puisque sur la période considérée, elle était à demi traitement ; - en l’absence de revenus, elle ne peut régler une telle somme ; - si toutefois l’indu était en lien avec la somme reçue en aout 2023, elle a payé des impôts sur cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est irrecevable du fait de l’absence de recours préalable obligatoire contre le titre de perception du 3 mai 2022 ; - elle est également irrecevable du fait de l’absence de conclusions à fin d’annulation ; - à titre subsidiaire, la requête est dépourvue de fondement. Vu : - les décisions querellées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A... était agent de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 15 octobre 2020 au 15 avril 2022. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a émis à son encontre, le 3 mai 2022, un titre de perception afin de procéder à la récupération d’indus de salaire pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2021 pour un montant de 10 223,49 euros. Le 3 juin 2022, le conseil médical du Val-de-Marne a émis un avis favorable à la prolongation de la mise en disponibilité pour raisons de santé de Mme A... à compter du 12 avril 2022 pour une durée de 9 mois, et l’a déclarée totalement inapte à toutes fonctions. Le conseil médical supérieur, a confirmé, par un avis du 12 septembre 2023, les conclusions du comité médical. Par une décision en date du 13 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a refusé la demande de reprise de Mme A... et l’a déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions au 15 janvier 2023. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a émis à son encontre, le 20 février 2025, un titre de perception afin de procéder à la récupération d’indus de salaire pour la période du 26 novembre 2021 au 14 janvier 2023, pour un montant de 9 729,65 euros. Par une première requête n° 2205910, Mme A... demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 3 mai 2022 en tant qu’il met à sa charge la somme de 10 223,49 euros alors qu’elle ne doit que 9 516,49 euros et de prononcer la décharge de la somme de 707 euros correspondant à cette différence. Par une deuxième requête n° 2313576, Mme A..., demande au tribunal d’annuler ensemble la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le comité médical supérieur l’a déclarée inapte à toutes fonctions et la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques a refusé sa demande de reprise et l’a déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions au 15 janvier 2025. Par une troisième requête n° 2502344, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 25 janvier 2025 et de prononcer la décharge des sommes correspondantes. Sur la jonction : Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2205910, 2313576 et 2502344 concernent la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception du 3 mai 2022 et du 25 janvier 2025 et de décharge des sommes correspondantes : Aux termes de l’article 118 du Titre II du décret n°2012-1246 du 7 novembre relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. ». Aux termes de l’article 2 du même décret « Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat. ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d’un titre de perception devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité. Il résulte de l’instruction que Mme A... n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des titres exécutoires du 3 mai 2022 et du 25 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ces titres sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis du comité médical supérieur du 12 septembre 2023 et de la décision du 13 décembre 2023 En ce qui concerne l’avis du 12 septembre 2023 : Si la requérante dirige ses conclusions contre l’avis rendu par le comité médical le 12 septembre 2023, cet avis constitue un simple acte préparatoire à la décision de l’autorité administrative et n’est pas, en tant que tel, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions sont irrecevables, alors, en outre, qu’elle a bien été rendue destinataire d’une décision en date du 13 décembre 2023 relative à son inaptitude. En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2023 : Aux termes de l’article 7 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat : « Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (…) « 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé (…) ». Aux termes de l’article 12 du même texte : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ». Aux termes de l’article 15 du même texte : « L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. (…) Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine. » En premier lieu, la requérante estime que la décision est entachée d’un vice de procédure aux motifs que le comité médical avait déjà pris une décision la concernant, sur laquelle il est revenu, qu’elle n’a jamais été destinataire de l’arrêté la déclarant inapte du 15 janvier 2023, et qu’elle n’a jamais été convoquée par le comité médical supérieur. De première part, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a été saisi de la demande de renouvellement de la disponibilité pour raison de santé de la requérante et que le conseil médical supérieur a été saisi, à la demande de la requérante, sur une contestation de cet avis. La circonstance que le conseil médical avait déjà été saisi sur une précédente demande de la requérante ou de l’administration est sans incidence sur la légalité de la décision du 13 décembre 2023 ayant déclarée Mme A... inapte à toutes fonctions. De deuxième part, la circonstance que Mme A... n’aurait pas été destinataire de la décision prise suite à l’avis du comité médical est sans incidence sur la légalité de la décision du 13 décembre 2023 prise à l’issue de la consultation du comité médical supérieur. De troisième part, les dispositions susmentionnées n’imposent pas au conseil médical supérieur, lequel se prononce sur la base des pièces du dossier, de convoquer la requérante. Il résulte donc de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 décembre 2023 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière. En second lieu, si Mme A... soutient que la décision contestée a été prise sur la base d’un avis rendu par un conseil médical corrompu par les manœuvres de personnes de son entourage cherchant à lui nuire, et qu’elle est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle n’est pas inapte, elle n’apporte aucune preuve à l’appui de ces affirmations concernant les manœuvres malveillantes de son entourage ; de plus, la production d’un seul certificat de son médecin traitant certifiant qu’elle n’est pas inapte à toutes fonctions n’est pas suffisante, en soi, pour remettre en cause la décision d’inaptitude prise sur la base des avis du comité médical et du comité médical supérieur. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2205910, 2313576 et 2502344 de Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Freydefont, vice-président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le rapporteur, C. Iffli Le vice-président, C. Freydefont La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205910_20251028
Données disponibles
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