TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205193_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Teyssier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance de cette carte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il occupe un emploi d'agent de sécurité depuis 20 ans ; il a demandé le renouvellement de sa carte le 18 mars 2022, qui lui a été refusé pour des motifs de travail dissimulé en application du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - l'urgence est constituée ; - il n'est pas démontré que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; seul le secrétaire général pouvait signer cette décision ; - l'habilitation de l'agent du CNAPS ayant accédé au fichier de traitement des antécédents judiciaires n'a pas été respectée ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; aucun manquement à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne saurait être retenu. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205154. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence de l'affaire, M. A soutient que sa carte professionnelle vient prochainement à expiration de sorte que, en l'absence de renouvellement, son contrat de travail risque d'être rompu avec des conséquences irrémédiables pour lui. Toutefois il n'apparaît pas, au vu des pièces produites au dossier, qu'une telle rupture, même à bref délai, serait inéluctable ni que, de toutes les façons, il se trouverait à ce jour condamné à des difficultés financières telles qu'il ne pourrait se contenter d'attendre que le juge du fond se prononce sur la légalité de l'acte contesté. Dans ces circonstances, aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est caractérisée. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, la requête de M. A doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205193_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel