TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205154_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Solans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 9 juin 2022, a annulé la décision du 9 décembre 2021 de l'inspectrice du travail et a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de cette décision n'est pas établie ; - la ministre du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; - elle a commis une erreur d'appréciation en estimant que son licenciement était sans lien avec son mandat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 2 juin 2023, l'association Congés Intempéries BTP, représentée par Me Pottecher et Me Clapaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Solans, représentant M. B, et de Me Jourdin, représentant l'association Congés Intempéries BTP Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 1er septembre 2013 par l'association Congés Intempéries BTP en contrat à durée indéterminée pour occuper le poste d'administrateur de base de données. A compter du 1er décembre 2018, il a exercé la fonction de concepteur-développeur-intégrateur de l'infocentre Sirius. Il a été élu membre titulaire au sein du conseil social et économique le 4 avril 2019. Le 3 juin 2021, il a été déclaré " inapte au poste sur infocentre " par le médecin du travail, qui a précisé qu'il pouvait occuper un poste de Service Delivery Manager (SDM) sur le centre du Haillan. Le 13 octobre 2021, l'employeur a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. B pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, qui a été rejetée le 9 décembre 2021. Par une décision du 26 juillet 2022, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par l'employeur, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. B, qui demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, bénéficiait, par arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié le 7 avril 2022 au journal officiel de la République française, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de la ministre du travail. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 de ce code : " () L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. () ". 4. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, la présomption instaurée par l'article L. 1226-2-1 du code du travail ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire une proposition au salarié qui est en droit de refuser. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation. 5. Le 3 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. B " inapte au poste sur infocentre " et a indiqué qu'il pouvait " occuper un poste sur le centre du Haillan, poste SDM convient " ce qui, contrairement à ce que soutient M. B, n'excluait pas la possibilité que son employeur lui propose d'autres postes sur d'autres établissements. Le 8 juillet 2021, l'employeur a néanmoins proposé à M. B, un poste de SDM junior sur le site du Haillan, assorti d'une rémunération annuelle brute de 55 000 euros. Si M. B soutient que cette proposition, qu'il a refusée, n'est pas conforme à la préconisation du médecin du travail et qu'il aurait dû se voir proposer l'emploi de SDM senior sur ce même site, avec une rémunération équivalente à sa rémunération antérieure, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce poste de SDM senior, pourvu depuis le mois de février 2021, n'était pas disponible, et que la rémunération proposée pour le poste de SDM junior, certes inférieure à la rémunération antérieure de M. B, était néanmoins supérieure à la rémunération initialement prévue à hauteur de 45 000 euros pour ce poste, et surtout équivalente à la rémunération perçue par le SDM senior, sous l'autorité duquel le SDM junior se trouve pourtant placé. Il en ressort également que l'employeur avait préalablement communiqué pour avis cette proposition au médecin du travail, qui l'avait jugée conforme à ses préconisations, de même que les 12 autres postes proposés à M. B sur l'ensemble de la France, dont la moitié offrait une rémunération brute annuelle égale ou supérieure à 50 000 euros, auxquels il n'a donné aucune suite. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'employeur doit être regardé comme s'étant acquitté loyalement et sérieusement de son obligation de reclassement à l'égard de M. B, et ce quand bien même les rémunérations proposées étaient inférieures à celle de l'emploi occupé précédemment par ce dernier. Le moyen tiré de ce que la ministre du travail aurait inexactement apprécié le respect par l'employeur de cette obligation doit en conséquence être écarté. 6. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. 7. Si M. B soutient s'être opposé à maintes reprises à son employeur en sa qualité de membre titulaire du conseil social et économique, avoir dénoncé la dégradation des conditions de travail liées à l'utilisation du nouveau logiciel destiné à gérer le fonctionnement de l'union des caisses du bâtiment, et que cette situation conflictuelle se serait cristallisée à l'occasion de la crise sanitaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les actions de M. B n'ont généré, de la part du directeur général, que l'envoi le 3 novembre 2020 d'un courriel général adressé à l'ensemble du personnel en réponse à celui envoyé le 2 novembre 2020 par M. B, dans lequel il reprochait à la direction générale de l'entreprise de ne pas avoir consulté le conseil social et économique sur le dispositif de télétravail mis en place dans l'entreprise à l'occasion du second confinement décidé par le président de la République, et de la part de son supérieur hiérarchique d'un courriel le 6 mai 2021 reconnaissant que le logiciel Sirius n'était pas parfait mais lui demandant courtoisement d'éviter que " le bashing Sirius devienne une activité trop monopolisante " et de plutôt faire en sorte de travailler à son amélioration. 8. A l'exception de ces deux courriels, et depuis son élection le 4 avril 2019, il est constant que M. B n'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune remontrance, que le 2 octobre 2020, il a été promu concepteur-développeur au sein de l'entreprise, que sa rémunération a été augmentée en janvier 2019, janvier 2020 et janvier 2021 et qu'il a perçu le maximum de la part variable à laquelle il était en droit de prétendre en février 2019, janvier 2020 et janvier 2021. Il s'ensuit que l'inaptitude de M. B ne résulte pas d'une dégradation de ses conditions de travail résultant d'obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives et que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la ministre du travail a estimé que la demande d'autorisation de le licencier en raison de cette inaptitude était sans lien avec son mandat de membre du conseil social et économique. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Congés Intempéries BTP la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'association Congés Intempéries BTP au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Congés Intempéries BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association Congés Intempéries BTP et au ministre du travail. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. F Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205154
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2205154_20230921
Données disponibles
- Texte intégral