TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205156_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet et le 30 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'accident de service dont elle a été victime le 17 juillet 2017.
Elle soutient que :
- elle exerce ses fonctions d'adjoint administratif principal 2ème classe au centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
- le 17 juillet 2017, son coude droit a violemment heurté une porte ;
- cet accident a été reconnu imputable au service ;
- elle a développé d'autres pathologies liées à l'accident de service, dont elle a demandé la reconnaissance ;
- elle a été examinée par un médecin le 16 décembre 2020, qui a conclu qu'à compter du 6 novembre 2020 l'arrêt n'est plus en lien avec l'accident du 17 juillet 2017, que son état de santé est consolidé à cette date, et a fixé un taux d'IPP à 2 % ;
- la commission de réforme a rendu son avis lors de la séance du 1er mars 2022 en retenant ces conclusions ;
- par un courrier du 18 mars 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille l'a informée de sa décision de ne pas reconnaître l'imputabilité au service des arrêts maladie pris pour la période du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête de Mme A B au motif que l'organisation d'une mesure d'expertise n'est pas utile, et demande que la somme de 1 500 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Lorsqu'une instance au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité spécifique que la mesure qu'il lui est demandé d'ordonner en référé présenterait par rapport à celle que le juge saisi du fond de l'affaire peut, le cas échéant, décider dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
4. Mme A B a été victime d'un accident de service le 17 juillet 2017, son coude ayant heurté violemment un porte, alors qu'elle exerçait ses fonctions au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Elle fait valoir que sa pathologie au coude droit a engendré l'apparition d'autres pathologies au niveau de l'épaule droite, du pouce droit et de l'épaule gauche, et a entrainé un syndrome anxio-dépressif, pour lesquels elle a été placée en arrêt de travail de novembre 2020 à avril 2022. La commission de réforme, lors de sa séance du 1er mars 2022, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 5 novembre 2020 avec un taux d'IPP de 2 %, et par un courrier du 18 mars 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts maladie pris pour la période allant du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022. La requérante soutient que ses pathologies sont en lien direct avec l'accident de service du 17 juillet 2017 et demande une mesure d'expertise aux fins de l'établir.
5. Par une requête, enregistrée au greffe le 11 juillet 2022 sous le n° 2205270, Mme A B demande l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé la reconnaissance de l'imputabilité de l'arrêt du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022, et par une requête, enregistrée au greffe le 30 septembre 2022 sous le n° 2207442, Mme A B demande l'annulation du titre exécutoire du 2 juin 2022 relatif à un trop-perçu de traitement correspondant à cette période. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure dont le juge saisi des deux recours au fond précités pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
6. Ainsi, la demande de Mme A B, qui ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées, sans attendre que la formation chargée de l'instruction de ses requêtes au fond ait pu elle-même en apprécier l'utilité, ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205156_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel