TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2207442_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 19 décembre 2022, le 23 janvier 2023, le 10 février 2023, le 3 mars 2023 et le 1e juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 29 août 2022 et d'enjoindre la restitution de la somme de 1155 euros saisie sur son salaire du mois de février 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 24 mai 2023, la commune d'Hochfelden doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier en date du 12 décembre 2024, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elle entendait, à l'issue de l'instruction, soumettre au tribunal et informée qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " 1° Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () 2° Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2.Malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 12 décembre 2024, Mme A n'a pas déposé de mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ainsi, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Hochfelden et au directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2024.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2207442_20250619