TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205160_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C E, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Snoeckx représentant Mme E assistée par Mme D, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante géorgienne, âgée de 48 ans, est entrée en France le 20 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 26 janvier 2022, notifiée le 29 janvier 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 4 juillet 2022. Par arrêté du 13 juillet 2022 la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de transfert des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme E soutient que son époux, dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés, et ses enfants sont présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis 2021 et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Géorgie après que sa demande d'admission au séjour eu égard à son état de santé a été refusée. Dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reforme en Géorgie. Il n'est pas davantage établi que l'intéressée aurait noué des liens personnels et amicaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. En l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme E ne pourraient poursuivre leur scolarité en Géorgie ni qu'il existerait des obstacles à ce que ces derniers s'intègrent dans leur pays d'origine. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle et son époux encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2205160
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205160_20221013
Données disponibles
- Texte intégral