TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 12×
TA44 · 2ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205160_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Hacene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 6 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 6 janvier 2022 a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-26 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par Mme C, a été enregistré le 3 mars 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 13 avril 1972, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 6 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, d'une part, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. F G, signataire de la décision du 25 août 2021, une délégation de signature à cet effet. D'autre part, en tout état de cause, par cette même décision, M. A a accordé à M. E D, signataire de la décision du 6 janvier 2022, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". D'une part, la décision du 25 août 2021 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique à l'intéressée qu'elle est ressortissante du pays dans lequel elle exerce ses fonctions et qu'elle n'a pas de lien particulier avec la France en dehors de son activité professionnelle. D'autre part, Mme C ne peut utilement contester les vices propres de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite en tenant compte de tous les éléments relatifs à la situation de la personne intéressée, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-26 du code civil, la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts matériels. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas d'attaches en France et exerce son activité professionnelle dans le pays dont elle est ressortissante. 6. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-26 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en Algérie et travaille pour la société Renault Algérie. Elle ne soutient pas avoir vécu en France, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'a pas de projet d'installation en France. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'elle n'a pas suffisamment de liens avec la France pour rejeter sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. La rapporteure, M. H SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 mars 2025
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2205160_20250326
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