TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205160_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 3 août 2021, Mme A C demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1803080 rendu le 29 mai 2019 et par lequel le tribunal a, notamment, condamné l'État à lui verser une somme de 3 500 euros, tous intérêts échus en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de la carence de l'État à assurer son relogement. Mme C soutient que ni le préfet des Hauts-de-Seine, ni la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France qu'elle a saisis respectivement les 6 juin et 30 septembre 2019 n'ont pourvu à l'exécution de ce jugement. Elle ajoute que sa lettre de relance au préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2020 est restée sans réponse. Par une ordonnance du 31 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par intérim a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1803080 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser une somme de 3 500 euros tous intérêts échus à Mme C en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de la carence de l'État à assurer son relogement. Mme C demande au tribunal d'assurer, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité d'un montant de 3 500 euros au paiement de laquelle l'État a été condamné par le jugement n°1803080 du 29 mai 2019 aurait été versée à Mme C par l'ordonnateur. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier par cette dernière, et notamment des courriers restés sans réponse qu'elle a adressés au préfet des Hauts-de-Seine et à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, qu'elle a entrepris les diligences nécessaires en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d'office de la somme due auprès du comptable public assignataire qui n'a pas procédé à son paiement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au paiement de la somme due de 3 500 euros à Mme C en exécution du jugement précité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement, à Mme C, de la somme de 3 500 euros en exécution du jugement n°1803080 du 29 mai 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires informera le tribunal des mesures prises pour exécuter le jugement n°1803080 du 29 mai 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des comptes publics. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205160
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205160_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205160_20230322