TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205177_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Eure du 9 décembre 2022 portant suspension pour deux mois de la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que : * Elle a été prise par une autorité incompétente ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * L'article R 224-6 du code de la route n'a pas été respecté ; * En l'absence de toute démonstration par le préfet de l'existence d'une situation d'urgence, les articles L 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2205160 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu pour deux mois la validité de son permis de conduire pour des faits de conduite avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,50 milligramme par litre. 3. M. C fait valoir que ses activités professionnelles de dirigeant d'une société spécialisée dans les activités de nettoyage industriel nécessitent qu'il puisse disposer de son permis de conduire et qu'en outre, il doit assurer les déplacements de son épouse qui se trouve en longue maladie. Toutefois, il n'est nullement établi qu'eu égard à sa qualité de dirigeant, M. C doive, ainsi qu'il le soutient, se déplacer sur les sites d'exploitation et transporter le matériel nécessaire et il n'est pas davantage justifié qu'à supposer qu'il doive le faire de temps en temps, il ne puisse pas être conduit par un employé. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte pas non plus le moindre commencement de preuve de l'état de santé dégradé de son épouse. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. C. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. C doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 23 décembre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2205177_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel