TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205177_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n °2205177 les 8 juillet 2022 et 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kuchinski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise immédiate de toutes les armes et munitions dont il est détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré son permis de chasser ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses armes et de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 9 décembre 2021 est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que cette procédure a méconnu le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas qualifié la gravité du danger ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoire, enregistrés sous le n° 2305275 les 3 juin, 2 octobre et 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné la saisie définitive de ses armes et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses armes et de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 17 janvier 2023 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que cette procédure a méconnu le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur une consultation illégale du fichier " nouvelle main courante informatisée " ;
- cet arrêté est également entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2021, notifié le 8 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation dans le cadre de l'instance n° 2205177, le préfet du Nord a ordonné la remise immédiate de toutes les armes et munitions dont M. B était détenteur, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré son permis de chasser. Le 8 mars 2022, il a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 17 janvier 2023, notifié le 25 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation dans le cadre de l'instance n° 2305275, le préfet du Nord a ordonné la saisie définitive de ses armes. Le 20 mars 2023, il a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par le préfet du Nord le 13 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2205177 et 2305275, présentées par M. B, qui concernent les mêmes parties, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 9 décembre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur ". Selon l'article L. 312-10 de ce code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur la décision prise par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 312-7 à L. 312-10, L. 312-16 et R. 312-67 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l'environnement, comporte un exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement suffisamment circonstancié pour mettre utilement M. B en mesure de les discuter. La circonstance que le préfet n'ait pas qualifié la gravité du danger pour elle-même ou autrui du comportement du requérant n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause la régularité de la motivation de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 décembre 2021 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le comportement de M. B ne soit pas expressément qualifié de " danger grave " dans l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet, pour ordonner la remise immédiate de toutes les armes et munitions dont M. B est détenteur, s'est fondé sur l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et a nécessairement estimé que le comportement du requérant présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui en s'appropriant les conclusions de son expertise psychiatrique telles que mentionnées par le jugement du 3 novembre 2021 par lequel le juge des enfants du tribunal judiciaire de Douai a placé un des fils de M. B à l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour ordonner la remise immédiate de toutes les armes et munitions de M. B, le préfet du Nord s'est fondé sur le jugement du 3 novembre 2021 précité, dont les motifs précisent que l'expertise psychiatrique de M. B a révélé que " la possession d'armes à feu par [le requérant] constitue un élément de dangerosité à ne pas négliger " eu égard à sa " psychorigidité " et sa " personnalité narcissique avec effusions persécutives multiples ". Il ressort également des termes de ce jugement, ainsi que le fait valoir le préfet en défense au titre de motifs de fait supplémentaires que, d'une part " M. B est persuadé d'être victime d'un complot, ce qui l'envahit psychiquement et le rend inaccessible à toute remise en question ", et que, d'autre part, lors de la tentative d'expertise psychologique de son fils, le refus du requérant de laisser son fils participer seul à l'entretien a contraint l'expert psychiatre à faire intervenir les forces de l'ordre. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet, il ressort également des termes de l'arrêt de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Douai du 16 juin 2022 que, lors de l'audience du 3 novembre 2021, le requérant s'est emporté face au juge des enfants, contestant sa convocation et dénigrant la décision du juge aux affaires familiales, et a opposé une résistance physique nécessitant l'intervention des forces de l'ordre lors de l'annonce, à l'issue de l'audience, de la mesure de placement de son fils. Ces derniers faits sont corroborés par les propres déclarations du requérant telles qu'elles résultent du procès-verbal d'audition du 3 novembre 2021, dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée à son encontre pour soustraction de mineur. A ce titre, la circonstance que l'arrêt du 16 juin 2022 ait infirmé le jugement du 3 novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il est postérieur à la décision attaquée et n'éclaire pas la situation de fait à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un bilan psychologique du 23 décembre 2021 d'un psychologue, exerçant à titre libéral, précisant que " les éléments de l'entretien psychologique nous mènent à dire que M. B ne présente aucun trouble psychologique ou neuropsychologie et qu'il est tout à fait apte à s'occuper de ses enfants ", un tel bilan, succinct et peu circonstancié, ne fait pas obstacle à la qualification de danger grave que présentait le comportement du requérant eu égard à ce qui vient d'être dit, alors qu'au demeurant il ressort des termes de ce bilan psychologique que la personnalité de M. B " se caractérise par un mode général de méfiance à l'égard des autres " et qu'il " semble parasité par l'emprise de la société (X) sur sa vie familiale et conjugale ". Enfin, la circonstance que son casier judiciaire soit vierge ne permet pas par elle-même de considérer que M. B ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé, à la date de l'arrêté attaqué à ordonner la remise immédiate de toutes les armes et munitions dont il est détenteur en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
En ce qui concerne l'arrêté du 17 janvier 2023 :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 312-9, L. 312-10 et R. 312-69 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure, et les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l'environnement, comporte un exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement suffisamment circonstancié pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 17 janvier 2023 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour ordonner la saisie définitive de toutes les armes et munitions de M. B, le préfet du Nord s'est fondé d'une part, sur les signalements recensés par un rapport d'enquête de gendarmerie du 12 décembre 2022 faisant état de faits commis par le requérant de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique commis le 15 juin 2020, de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer commis les 17 mai 2020, 20 mai 2020, 21 septembre 2020 et du 19 septembre 2020 au 7 juillet 2021, d'abandon ou de dépôt illégal de déchets par leur producteur ou détenteur commis du 6 janvier 2021 au 22 janvier 2021, de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde commis le 3 novembre 2021, faits attestant d'un comportement irrespectueux et d'un profil difficilement compatible avec le respect de la légalité, et d'autre part, sur un avis défavorable de la gendarmerie nationale évoquant deux plaintes déposées à l'encontre de l'intéressé par la maire de la commune de Rejet-de-Beaulieu pour non-respect des codes pénal et de la santé publique ainsi que plusieurs signalements de différends avec son ex-concubine.
12. Il ressort certes des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B dans le rapport d'enquête de gendarmerie du 12 décembre 2022 ne sont étayés par aucune pièce ou précision par le préfet en défense alors que le requérant en conteste la matérialité. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, le comportement de M. B présentait, à la date de la décision du 9 décembre 2021, un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. D'autre part, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il ressort des motifs de l'arrêt de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Douai du 16 juin 2022 que le requérant remet en cause les professionnels dans l'exercice de leurs missions par des invectives et un comportement agressif. La circonstance que cet arrêt ait été annulé par un arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2022 n'est pas, eu égard au motif d'annulation retenu, de nature à remettre en cause le constat, par les professionnels de l'enfance, de l'agressivité du comportement de M. B. Enfin, si l'attestation d'un médecin psychiatre du 25 octobre 2022 produite par le requérant mentionne qu'aucune contre-indication psychiatrique ne fait obstacle à la récupération de ses armes, cette attestation a été réalisée sur la demande M. B et sur la base d'un unique entretien. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pu légalement fonder sa décision sur ces seuls motifs dénués d'erreur de fait, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la disproportion doivent être écartés.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 9 décembre 2021, doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de la gendarmerie nationale du 12 décembre 2022 sur lequel il se fonde, lequel méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, un tel avis, qui ne constitue pas une décision administrative et ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué, lequel n'a pas d'avantage été pris pour son application. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de l'avis de la gendarmerie nationale du 12 décembre 2022, est inopérant et doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les dépens :
16. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2205177 et 2305275 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLe président,
Signé
B. BAILLARD
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2205177 et 2305275Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA596 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205177_20241106
TA3421 octobre 2025
DTA_2205177_20251021TA1327 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2205177_20241106
Données disponibles
- Texte intégral