TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205191_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2205191, le 23 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Madeline, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du pouvoir discrétionnaire du préfet relatif à l'admission exception, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n°2205192, le 23 décembre 2022, Mme C B épouse E, représentée par Me Madeline, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance du pouvoir discrétionnaire du préfet relatif à l'admission exception, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse E ne sont pas fondés. Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline pour la SELARL Eden avocats, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants algériens, respectivement nés le 14 juin 1975 et le 30 décembre 1981, sont entrés sur le territoire le 16 juillet 2017, sous couvert de visas courts séjour, avec leurs quatre enfants, le dernier de leur enfant étant né en France. Ils ont sollicité le 26 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 octobre 2022, dont M. et Mme E demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2205191 et 2205192 présentées par M. E et Mme B épouse E, concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E, entrés en France en 2017, sont mariés depuis 2004 et qu'ils ont eu cinq enfants en 2005, 2007, 2012, 2015 et 2018, parfaitement intégrés, dont le dernier est né sur le territoire français. Les enfants sont scolarisés en France, respectivement en classe de terminale, seconde, 2e année de cours moyen, 1er année de cours élémentaire ainsi qu'en moyenne section de maternelle. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'excellente insertion de la famille est attestée par le maire de leur commune, le député de leur circonscription et par plusieurs dizaines de parents d'élèves, enseignants, voisins et amis ainsi, au demeurant, que par une pétition demandant la régularisation de la situation de la famille ayant récolté 448 signatures à la date de l'introduction de la requête. M. E disposait, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés litigieux, d'une promesse d'embauche, transformée depuis en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, conclu le 2 janvier 2023, dans une entreprise de transport en tant que déménageur. Par ailleurs, M. et Mme E sont investis depuis plusieurs années dans différentes associations caritatives. Enfin, les requérants font état de la présence en France, de manière régulière du frère de M. E, ainsi que de sa sœur, de nationalité française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intégration de l'ensemble de la famille sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date des décisions attaquées, le préfet de la Seine-Maritime a entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. et Mme E les certificats de résidences sollicités doivent être annulées, ainsi que par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de leurs éloignements. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme E un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", chacun les concernant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2205192 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 7. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, réduite de 30 % dans l'instance n° 2205192 ainsi qu'il résulte du point précédent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocate de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme globale de 1 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 21 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme E, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme E un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", chacun les concernant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme globale de 1 700 euros à la SELARL Eden avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour M. et Mme E, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse E et M. D E et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2205191 et 220519ah
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2205191_20230413