TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205209_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sebbane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et 2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire totale. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, la décision attaquée portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre sa scolarité et son projet professionnel, en faisant obstacle à son inscription en master 2 pour l'année universitaire 2022-2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * il n'est pas justifié que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière ; * la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale a considéré à tort qu'il ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études et de la disposition de moyens d'existence suffisants ; * la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 10h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Marjanovic, juge des référés, - les observations de Me Sebanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, de nationalité marocaine. Il a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur la demande de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les meilleurs délais d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il n'est pas contesté que la décision attaquée, qui place M. A en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France, alors que l'intéressé avait bénéficié de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés depuis plusieurs années, le prive en outre de la possibilité de poursuivre son cursus universitaire. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence s'attachant à un refus de renouvellement de titre de séjour ne résulte par ailleurs de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas alléguée en défense, l'exécution de la décision de refus de séjour litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour faire regarder la condition d'urgence comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L.432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public et de ce qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé et sur le caractère suffisant des moyens d'existence dont il dispose sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions en ce sens, d'assortir la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu, pour le moment, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.". 13. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Sebanne, conseil de M. A, sous réserve de la renonciation de l'avocat du requérant à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans les conditions exposées au point 11 de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Sebanne en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 14 de la présente ordonnance. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sebanne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205209
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 juillet 2022CETTE DÉCISION
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TA10714 avril 2025
ORTA_2205209_20250414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2205209_20220727
Données disponibles
- Texte intégral