TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistementCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2205209_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2022 et 1er octobre 2023 M. K... J..., M. O..., M. J... H..., Mme S..., M. Q..., Mme T... A... C..., M. A... K..., Mme N..., MmeMami Velou, M. R..., Mme E... A..., élue, M. M..., M. G... I..., M. D... F..., M. P..., et Mme L... B..., représentés par Me Idriss, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Chirongui du 28 septembre 2022 refusant de réunir le conseil municipal de la commune.
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Chirongui, représentée par Me Tesoka, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 12 décembre 2024, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 12 décembre 2024, mis à disposition de l’avocat de M. J... et autres au moyen de l’application Télérecours le même jour, les requérants ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier les informait que, faute de confirmation de leur part dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de leur requête dans le délai imparti. Par suite, M. J... et autres sont réputés s’être désistés de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. J... et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K... J..., représentant unique des requérants et à la commune de Chirongui.
Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 juillet 2022
DTA_2205209_20220727TA6713 octobre 2022
DTA_2205209_20221013CAA4421 décembre 2023
ORCA_23NT01955_20231221CAA7818 juin 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2205209_20250414