TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205209_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, la SCCV L'Écrin, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2022 du maire de la commune de Mondonville portant refus de prorogation de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mondonville de lui délivrer à titre provisoire la prorogation du permis de construire sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le permis de construire initial du 21 décembre 2018 deviendra caduc le 9 décembre 2022 ; -elle a pour objet social la construction d'un ou plusieurs biens immobiliers dans le but de leur revente immédiate et elle n'existe que dans le but de construire l'ensemble de logements collectifs à Mondonville ; -la caducité prochaine du permis de construire qu'elle détient va lui créer un préjudice financier important lié aux frais d'ores et déjà engagés dans cette opération, préjudice évalué à cette date à la somme de 91 600 euros ; -la résistance de la commune à délivrer le permis de construire modificatif en dépit d'une injonction en ce sens résultant de l'ordonnance du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse renforce encore l'urgence de lui voir délivrer une prorogation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -par application des dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, la validité du permis de construire qu'elle détient a été prorogée par l'effet du recours contentieux formé contre le permis initial. La requête a été communiquée à la commune de Mondonville qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2202859 enregistrée le 19 mai 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Courrech, représentant la SCCV L'Écrin, qui a repris et développé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV L'Écrin, société civile de construction vente, a été constituée le 5 octobre 2018 avec pour objet la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation avec parkings en vue de sa vente en totalité ou par fraction à des tiers. La société est bénéficiaire d'un permis de construire n° PC 03135118C0029T01 délivré le 23 avril 2020 par le maire de la commune de Mondonville (Haute-Garonne) portant sur la construction de 46 logements collectifs sur un terrain situé 35 chemin de la Croix d'Alliez et 3 chemin de la Cornague sur le territoire de cette commune, par suite du transfert à son profit du permis de construire n° PC03135118C0029 accordé le 21 décembre 2018 par cette même autorité à la SA Saint-Georges Promotion en vue de la réalisation du même projet. Le 29 novembre 2021, la SCCV L'Écrin a saisi le maire de Mondonville d'une demande de modification de ce permis de construire, enregistrée sous le n° PC 03135118C0029M03, aux fins principalement de réduire le terrain d'assiette du projet. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire a rejeté cette demande au motif que, aucuns travaux n'ayant été entrepris depuis la notification du permis initial délivré le 21 décembre 2018, soit le 28 décembre suivant, celui-ci est périmé depuis le 29 décembre 2021 en vertu des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance n° 2202847 en date du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par la SCCV L'Écrin, a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Mondonville de délivrer à la société dans le délai d'un mois le permis sollicité à titre provisoire. Entretemps, par lettre du 21 mars 2022, la maire de Mondonville a rejeté la demande présentée par la SCCV L'Écrin tendant à la prorogation du permis de construire en litige au motif que celui-ci est périmé, en précisant qu'il est impossible de proroger un arrêté de transfert d'un permis de construire qui n'est plus valable. Par la présente requête, la SCCV L'Écrin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. D'une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 ci-dessus que la SCCV L'Écrin a pour unique objet social la construction de l'ensemble immobilier projeté au 35 chemin de la Croix d'Alliez et 3 chemin de la Cornague à Mondonville. D'autre part, il ressort des énonciations d'une attestation de l'expert-comptable de la société datée du 13 mai 2022, non contestées en l'absence de toute observation en défense de la commune de Mondonville, que l'absence de réalisation de ce projet immobilier occasionnerait à la société une perte de 91 600 euros. La SCCV L'Ecrin justifie ainsi d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ". L'article R. 424-19 du même code précise : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (), le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. () ". 6. Il ressort des pièces versées dans l'instance que le permis de construire initial délivré par le maire de Mondonville le 21 décembre 2018 à la SA Saint-Georges Promotion a fait l'objet d'un recours contentieux enregistré le 16 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance du 4 mai 2020, le tribunal a donné acte du désistement de l'auteur de ce recours en excès de pouvoir. Par application des dispositions précitées de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, la durée de validité du permis de construire du 21 décembre 2018, qui a été notifié à la société pétitionnaire le 28 décembre suivant, a été prorogée d'environ neuf mois et demi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en estimant que ce permis de construire est périmé, le maire de Mondonville a entaché la décision contestée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'urbanisme est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 21 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède, et alors que la commune, à qui a été régulièrement communiqué la requête ainsi que l'avis d'audience mais qui n'a produit aucune observation en défense, ne fait ainsi état d'aucun autre motif de nature à fonder légalement la décision du 21 mars 2022 portant refus de prorogation du permis de construire en litige, qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Mondonville de délivrer à la SCCV L'Écrin à titre provisoire dans l'attente du jugement de la requête au fond la prorogation de ce permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard à l'apparente inertie de la commune dans ce litige, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondonville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV L'Écrin et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 mars 2022 du maire de la commune de Mondonville portant refus de prorogation du permis de construire n° PC 03135118C0029 du 21 décembre 2018 est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mondonville de délivrer à la SCCV L'Écrin à titre provisoire dans l'attente du jugement de la requête au fond la prorogation du permis de construire n° PC 03135118C0029, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 3 : La commune de Mondonville versera à la SCCV L'Écrin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV L'Écrin et à la commune de Mondonville. Fait à Toulouse, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205209_20220927
TA3030 avril 2024
ORTA_2202859_20240430TA8611 juin 2025
DTA_2202847_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205209_20220927
Données disponibles
- Texte intégral