TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205215_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Duss, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder sans délai à l'effacement de son signalement porté au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée par un interprète assermenté en violation des articles L. 613-4 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un procès-verbal de police en violation du secret de l'instruction prévu à l'article 11 du code de procédure pénale et de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui ne prévoit pas d'enquête administrative en matière de mesure d'éloignement ; il n'est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation de ce procès-verbal bénéficiait d'une habilitation régulière ou aurait procédé à la saisine des forces de police compétente aux fins de demande d'information au magistrat du parquet ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour : - elle entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Duss, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien, âgé de 42 ans, a été interpellé le 7 août 2022 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Il déclare être entré en France quelques mois auparavant. Par arrêté du 8 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier la décision contestée par téléphone par un traducteur assermenté en langue géorgienne. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 613-4 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; 6. D'autre part aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ". 7. Pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français la préfète du Bas-Rhin s'est fondé sur un procès-verbal de garde à vue du 8 août 2022 pour en déduire, notamment, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police et pouvait être regardé comme ayant un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat a été limitée aux enquêtes prévues pour l'instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour. Les mesures d'éloignement prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas au nombre des mesures précédemment énumérées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues. 9. Toutefois, et en tout état de cause, pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français la préfète du Bas-Rhin s'est également fondé sur le motif, non contesté, que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir entamé de démarche en vue de régulariser sa situation au sens de l'article précité L. 611-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris une autre décision si elle n'avait retenu que ce motif. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale, ni de ce que la personne ayant procédé à la consultation de son procès-verbal d'audition ne bénéficiait pas d'une habilitation régulière ou n'aurait pas procédé à la saisine des forces de police compétente aux fins de demande d'information au magistrat du parquet, ni de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 42 ans, n'est entré sur le territoire français que depuis quelques mois. Il n'a jamais disposé de titre de séjour, ni n'en a sollicité. Il n'apporte aucun élément justifiant de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, d'autant que son épouse est également en situation irrégulière, ni d'une intégration dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur le moyen commun aux autres décisions : 13. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Duss et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2205215
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205215_20221013
Données disponibles
- Texte intégral