TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205215_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Chaigneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le président du conseil départemental de l'Hérault a commis une erreur de droit en ne procédant pas à la démonstration que les conditions d'accueil n'étaient plus remplies; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits relatifs à la fillette qu'elle gardait ne pouvait être pris en compte, que les marques sur le petit garçon ne sont pas de son fait et qu'elle garde des enfants depuis de nombreuses années sans qu'aucun incident n'ait eu lieu et à la satisfaction des parents employeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Chaigneau, représentant Mme A, - et de Me Silleres, représentant le département de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu l'agrément de Mme A, assistante maternelle bénéficiant d'agréments depuis le 9 août 2007. Le 7 juin 2022, la commission consultative paritaire départementale a émis un avis favorable à l'unanimité au retrait de l'agrément de Mme A. Par une décision du 20 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a retiré l'agrément de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée ne se réfère à aucune des dispositions du code de l'action sociale et des familles qui en constituent le fondement. Si le département fait valoir que la décision attaquée mentionne son courrier du 16 mai 2022 de convocation à la commission consultative paritaire départementale qui lui-même mentionne les articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la motivation de la décision attaquée ne pouvait être regardée comme étant faite par référence à ce courrier, qui n'était par ailleurs pas joint à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation en droit doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 20 juin 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Chaigneau d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au département de l'Hérault la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault est annulée. Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Me Chaigneau, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de l'Hérault et à Me Chaigneau. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, C. B Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 novembre 2024 La greffière, B. Flaesch sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205215_20241122