TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205215_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 31 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête présentée par M. B, enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 22TL21179 . Par cette requête, enregistrée le 2 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2205215, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 juin 2021 du service des pensions et des risques professionnels rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article R.351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. M. B demande l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 juin 2021 du service des pensions et des risques professionnels rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Si le requérant soutient que cette mesure lui semble inadaptée et devrait être considérée comme imputable au service, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B n'a, dans le délai du recours contentieux ayant expiré deux mois après la notification de la décision attaquée, soit le 28 mai 2022, complété sa requête d'aucun moyen ni autre pièce. Dès lors, la requête de M. B, dont l'unique moyen n'est pas assorti de precisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2205215_20220908
Données disponibles
- Texte intégral