TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205224_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - aucune perspective d'éloignement vers la Libye n'est envisageable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Audra-Moisson, avocate désignée d'office pour le requérant, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle revient plus avant sur le parcours familial puis migratoire du requérant ; - et les observations du requérant, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant libyen né en 1990, a été interpellé par des fonctionnaires de police le 24 décembre 2022 pour des faits de vol aggravé. Le caractère irrégulier de son séjour ayant été constaté, il s'est vu notifier un arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l'éloignement qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 novembre 2022, régulièrement publié. 3. En deuxième lieu, chacune des décisions attaquées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, si M. A a fait état de son parcours familial et migratoire, il est constant qu'il est isolé sur le territoire français, où il n'exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Algérie ou en Libye où il a vécu de nombreuses années. Il a par ailleurs fait l'objet le 30 aout 2021 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré et d'une interdiction de retour sur le territoire français prolongée par un arrêté du 3 mars 2022. En outre, il est défavorablement connu de la police et de la gendarmerie pour des faits de port d'arme sans motif légitime, détention non autorisée de stupéfiants et violence sur personne dépositaire, outre les faits rappelés au point 1 ayant conduit à son interpellation. Il s'ensuit que l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. 5. En dernier lieu, la circonstance que la mesure d'éloignement serait difficilement exécutable est sans incidence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205224
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2205224_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel