TA779ème chambre9ème chambreCitée 4×
TA77 · 9ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205224_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 27 mars 2024, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle l'adjoint à la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de l'université Paris-Saclay a refusé de lui verser une prime d'aide-soignant ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, relevant du corps des aides-soignants, il doit bénéficier de la prime spéciale de sujétion prévue par l'arrêté du 23 avril 1975 et que cette prime peut être cumulée avec d'autres régimes indemnitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 23 avril 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Demas, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et M. A à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, aide-soignant à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été affecté, le 7 mars 2003, consécutivement à des problèmes de santé, sur des fonctions de technicien d'exploitation au sein du service informatique de l'hôpital de Bicêtre et a bénéficié, à ce titre, d'une prime informatique à compter du 1er novembre 2003. Par un courrier électronique du 25 janvier 2021, les représentants du personnel du syndicat CFDT Section Ambroise Paré ont sollicité de la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier AP-HP de l'université Paris-Saclay, pour le compte de M. A, qu'elle régularise sa situation en " lui réattribu[ant] conjointement les deux primes [informatique et d'aide-soignant] " et de lui verser, à titre rétroactif, la prime d'aide-soignant. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 février 2021 de l'adjoint à la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier AP-HP de l'université Paris-Saclay. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants dans sa version applicable au litige : " Une prime spéciale de sujétion égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder à M. A le bénéficie de la prime spéciale de sujétion prévue par l'arrêté du 23 avril 1975 précité, l'adjoint à la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier AP-HP de l'université Paris-Saclay a estimé que, d'une part, le versement de cette prime, dont les conditions d'attribution sont définies par l'AP-HP, est incompatible avec son affectation sur un poste au sein du service informatique et, d'autre part, M. A, qui n'exerce plus les fonctions d'aide-soignant, bénéficie d'une prime informatique. 4. Pour contester cette décision, M. A soutient que, relevant du corps des aides-soignants, il doit bénéficier de la prime prévue par l'arrêté du 23 avril 1975 et que celle-ci peut être cumulée avec d'autres régimes indemnitaires. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2. que le versement de la prime ne présente pas de caractère obligatoire et que l'AP-HP garde ainsi une marge d'appréciation dans son versement. Dans ces conditions, l'AP-HP qui a maintenu M. A dans le corps des aides-soignants malgré son affectation dans un service administratif au motif qu'un reclassement dans un autre corps lui serait moins favorable et lui a, par ailleurs, accordé une prime informatique au titre de ses nouvelles fonctions, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par la décision attaquée, de lui verser la prime spéciale de sujétion prévue par l'arrêté du 23 avril 1975. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205224
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205224_20250424
Données disponibles
- Texte intégral