CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01006_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205224 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Ciccolini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée contrevient au principe de sécurité juridique dès lors qu'il a été convoqué en préfecture afin de se voir délivrer un titre de séjour et qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été remise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 novembre 2019 qui a été implicitement rejetée au terme du silence gardé par l'administration durant un délai de quatre mois. Alors que M. A en a formulé la demande, l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision, de sorte qu'elle a été annulée par un jugement n° 2004828 du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de deux mois, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 5. Il est constant que le préfet, qui se trouvait automatiquement ressaisi de la demande de M. A par l'effet du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 annulant sa décision implicite de rejet sur la demande de titre formulée par le requérant le 19 novembre 2019, a convoqué l'intéressé à la préfecture le 9 juillet 2022 et lui a remis ce même jour une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa demande, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 30 juin 2022. Contrairement à ce que le requérant fait valoir, la convocation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'engageaient pas le préfet à faire droit à sa demande d'admission au séjour après le réexamen de sa situation. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu le principe de sécurité juridique. 6. Si le requérant soutient que " de ce fait, le préfet ne pouvait sans raison valable lui opposer seulement trois mois après une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire sans motiver les raisons nouvelles () " l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A sur le territoire, notamment en précisant que l'intéressé fait valoir y être entré en 2007 et s'y maintenir depuis lors, rappelle ses conditions de séjour et sa situation privée et professionnelle. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a dès lors suffisamment motivé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01006_20230921
Données disponibles
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