TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2004828_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juin 2020 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, de prolonger son délai de transfert et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer le récépissé correspondant ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Par courrier enregistré le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dewaele, a produit des pièces au tribunal. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 12 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure normale et que, d'ailleurs, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A. Ainsi, le préfet du Nord a nécessairement retiré la décision de refus contestée. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2004828_20230123
Données disponibles
- Texte intégral