TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205224_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 novembre et 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement de lui verser ladite somme. Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes l'avait convoqué en préfecture aux fins de délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Ciccolini, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 16 janvier 1973 a sollicité le 19 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 mai 2022 n°2004828, le tribunal de céans a annulé la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur ladite demande et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le requérant se prévaut de la décision du 30 mai 2022 n°2004828 par laquelle le tribunal de céans a annulé la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a enjoint au préfet de réexaminer ladite demande. Il est toutefois constant que, par la décision précitée, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, et nonobstant les termes de la convocation en préfecture adressée à l'intéressé par courrier du 5 juillet 2022, laquelle ne constitue au demeurant pas une décision, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique, seul moyen soulevé en l'espèce, ni au demeurant méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2004828 du tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 janvier 2023
ORTA_2004828_20230123TA0623 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205224_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2205224_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel