TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205230_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que celle-ci met fin à son contrat de travail à durée indéterminée en cours et le prive de toute ressource ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : S'agissant du refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions et est pour ce motif entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son parcours et à son intégration ; - elle méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions des articles L.313-14 du même code et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'en présentant de faux documents d'identité, M. B s'est lui-même placé dans la situation qu'il déplore, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur les décisions dont la suspension est demandée. Vu : - la requête, enregistrée le 26 décembre 2022 sous le n° 2205229, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14h00 tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et informé les parties de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours en raison de l'existence d'un recours suspensif à son encontre ; ont été entendues les observations de Me Seyrek, représentant M. B, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête ; elle précise que la condition d'urgence est remplie dès lors que le contrat de travail de M. B n'est maintenu qu'en raison du présent recours, que le préfet ne remet pas en cause le sérieux du parcours de formation et de l'insertion professionnelle de M. B, que d'une part, contrairement à ce que fait valoir le préfet, les documents produits émanent des autorités maliennes et attestent notamment de la date de naissance de M. B et que d'autre part, le préfet ne pouvait estimer que le passeport avait été réalisé à partir de documents contrefaits dès lors qu'il a été établi par les autorités maliennes à Paris. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne né le 31 décembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 16 mars 2019 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en tant que mineur non accompagné le 14 mars 2019. Il a sollicité le 6 janvier 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 2. En vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. M. B a demandé, par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le n° 2205229, au Tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n'ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la demande en référé sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sollicitent la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. M. B est entré en France le 16 mars 2019 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en tant que mineur non accompagné le 14 mars 2019. Après avoir suivi un parcours de formation dont le préfet de la Seine-Maritime ne remet pas en cause le sérieux, il a obtenu un CAP cuisine le 1er juillet 2022 et a signé à compter du 1er septembre 2022 un contrat à durée indéterminé à temps complet pour un emploi en rapport avec sa formation au sein de la société FSMIK Le Punjab auprès de laquelle il était en contrat d'apprentissage durant sa formation jusqu'au 31 août 2022. Eu égard à la situation de M. B, la décision en litige qui entraîne la rupture de son contrat de travail et la privation de tout revenu, est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B. Dans ces circonstances, la conditions d'urgence doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 6 décembre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 6 décembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sans délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B le 6 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Fait à Rouen, le 12 janvier 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205230_20230112
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