TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2205233_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 28 mars 2023, l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et l'association FRAPNA Drôme nature environnement, représentées par Me Cossalter, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la présidente de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère a attribué un plan de chasse individuel, pour la campagne 2022-2023, au détenteur du droit de chasse sur le territoire chasse privée " La grande cabane - Le jas neuf " lui permettant de prélever 14 cerfs ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision : - est illégale faute d'avoir été demandée par le titulaire du droit de chasse ; - ne précise pas la personne titulaire du droit de prélèvement avec les articles R. 425-6 à R. 425-13 du code de l'environnement ; -est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis de l'ONF, de la CoFor, de la CRPF et de la chambre d'agriculture -est entachée d'un vice de procédure faute de bilan des dégâts occasionnés : -est insuffisamment motivée quant à la préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, représentée par Me Meraud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ASPAS et la FRAPNA n'ont pas intérêt à agir ; - la requête est irrecevable faute d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire et à défaut de comporter des moyens de droit. Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu : - l'ordonnance n°2205234 du 6 septembre 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - et les conclusions de M. Callot, rapporteur public. 1. Par une décision du 21 juin 2022, la présidente de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère a annulé le précédent plan de chasse individuel accordé au département de l'Isère et accordé à nouveau, pour la campagne 2022-2023, un plan de chasse individuel au grand gibier " au détenteur du droit de chasse sur le territoire de la chasse privée La B Cabane-Le Jas Neuf " situé sur les communes de Chichilianne et Gresse en Vercors. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision litigieuse. Les associations requérantes en demandent l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'environnement : " Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire ". 3. La demande d'attribution de plan de chasse a été effectuée par le conseil départemental de l'Isère pour l'amicale des agents du département chasseurs de l'Isère. Il ressort de la convention versée au dossier et n'est pas contesté que le département est propriétaire des terrains situés dans les secteurs dits B A, Pré-Peyrey /Peyre Rouge et Jas Neuf. La demande a ainsi été dûment faite par le propriétaire, qui s'y était d'ailleurs engagé dans l'article 6 de la convention le liant à son amicale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, faute pour la demande d'avoir été présentée par le titulaire du droit de chasse, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision mentionne que la demande émane du conseil départemental de l'Isère et permet d'identifier le bénéficiaire du plan de chasse litigieux. Si elle ne précise pas que le détenteur du droit de chasse est l'amicale des agents du département de l'Isère, aucune disposition du code de l'environnement n'impose de recenser chaque détenteur d'un droit de chasse sur un territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les plans de chasse individuels, qui constituent des mesures individuelles de police de la chasse, doivent être motivés lorsqu'ils comportent, pour une espèce, un refus ou une attribution inférieure à la demande, qu'il incombe à l'intéressé de contester par un recours préalable obligatoire. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit qu'une décision attribuant un plan de chasse individuel doive être motivée par référence à un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-6 du code de l'environnement : Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont également consultées. 7. Il ne résulte pas de ces dispositions que la fédération départementale des chasseurs devrait, préalablement à la décision attaquée, recueillir l'avis du comité paritaire forestiers/chasseurs ou prendre connaissance du bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée rédigé par ce comité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, la fédération départementale des chasseurs verse un courriel de transmission des propositions de plans de chasse pour avis au centre régional de la propriété forestière, à la chambre d'agriculture, à la Cofor et à l'office national des forêts représenté par Jean-Yves Bouvet. Elle justifie ainsi les avoir dûment consultés, sans que les avis rendus ne la lient pas dans sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et la FRAPNA Drôme nature environnement doit être rejetée dans toute ses conclusions. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et la FRAPNA Drôme nature environnement est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, à l'association FRAPNA Drôme nature environnement, à la fédération départementale des chasseurs de l'Isère et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien, M. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2205233_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel