TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205236_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. E B et Mme D B, représentés par Me Janois, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction des services de l'éducation nationale de procéder à l'affectation de A B au sein de la classe ULIS de l'école élémentaire Romain Rolland de Sainte-Geneviève-des-Bois en vue de la rentrée scolaire 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais de procédure. Ils font valoir que : - La condition d'urgence est remplie compte-tenu de l'approche de la rentrée scolaire et de l'impossibilité de mettre en œuvre les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie le 19 avril 2022 ; - La mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse car les décisions d'orientation rendues le 19 avril 2022 ont fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire et qu'il en résulte que l'orientation en cours doit être maintenue, c'est-à-dire l'ULIS avec une aide humaine individualisée de 12 h par semaine ; - afin d'éviter une rupture du parcours scolaire à la rentrée 2022, il y a donc lieu d'enjoindre aux services de l'éducation nationale d'affecter A au sein de la classe ULIS de l'école élémentaire Romain Rolland de Sainte-Geneviève-des-Bois à la rentrée scolaire 2022 dans l'intervalle de la décision définitive qui sera rendue sur le recours formé à l'encontre des décisions d'orientation du 19 avril 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. En l'espèce, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux services de l'éducation nationale d'affecter leur enfant A au sein de la classe ULIS de l'école élémentaire Romain Rolland de Sainte-Geneviève-des-Bois à la rentrée scolaire 2022 en attendant la décision définitive qui sera rendue sur le recours administratif préalable formé à l'encontre des décisions d'orientation du 19 avril 2022 prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne. Une telle mesure aurait ainsi pour effet de faire obstacle à l'exécution des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne en date du 19 avril 2022. Les conclusions de la requête sont donc irrecevables et il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'urgence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme D B. Fait à Versailles, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205236
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2205236_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel