TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 3×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2205241_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, régularisée le 28 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 rejetant sa demande de remise de dette portant sur un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 603,09 euros et de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Elle soutient que :
- elle fait toujours sa déclaration de RSA au centre social ; elle ne sait pas la faire seule ; si une erreur a été commise, elle n'en est pas responsable ;
- elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête de Mme A et à sa condamnation au paiement des avis de sommes à payer et des frais d'huissier résultant de l'avis de poursuite.
Il soutient que :
- Mme A n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire concernant le bien-fondé de l'indu de RSA de 83,75 euros pour le mois d'octobre 2021 ; dès lors, la requête est irrecevable concernant cet indu ;
- les droits de Mme A ont été clôturés en l'absence de communication de ses déclarations de ressources à la CAF ; en novembre 2020, la CAF de l'Aveyron a pu constater que Mme A avait omis de déclarer qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite et qu'elle percevait des pensions de retraite depuis février 2015 ; l'indu mis à la charge de Mme A est donc fondé ;
- deux avis de sommes à payer ont été émis le 27 avril 2022 pour le recouvrement des sommes de 1 519,34 euros pour le RSA de la période d'avril 2019 à septembre 2020 et 83,75 euros pour l'indu de RSA d'octobre 2021 ;
- en l'espèce, l'avis de poursuite par commissaire de justice a été émis le 3 août 2022 préalablement à l'introduction du recours de Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse ; il est donc fondé ; la somme de 1 844,52 euros se décompose en 1 519,34 euros au titre du premier indu, 83,75 euros au titre du second, et 241,43 euros de frais d'huissier.
Par un courrier du 10 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions du département de l'Aveyron tendant à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 1 844,52 euros, en application de la jurisprudence Préfet de l'Eure.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le département de l'Aveyron abandonne ses conclusions tendant à la condamnation de Mme A au paiement des avis de sommes à payer et des frais d'huissier et maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A percevait l'allocation de RSA. En novembre 2020, la CAF de l'Aveyron a constaté que Mme A n'avait pas déclaré qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite et qu'elle perçevait des pensions de retraite depuis février 2015. Le 29 décembre 2020, un indu de RSA d'un montant de 2 046,96 euros a été notifié à Mme A. Cet indu a fait l'objet de plusieurs retenues sur prestations entre décembre 2020 et mars 2022. Le 30 novembre 2021, il a été notifié à Mme A un indu de RSA de 83,75 euros pour la période d'octobre 2021. En janvier 2022, Mme A ne communiquant plus ses déclarations de ressources trimestrielles depuis juillet 2021, il a été décidé de clôturer ses droits au RSA. Le 27 avril 2022, deux avis de sommes à payer ont été notifiés à Mme A, le premier d'un montant de 1 519,34 euros relatif à l'indu de RSA pour la période d'avril 2019 à septembre 2020 et le second d'un montant de 83,75 euros relatif à l'indu de RSA pour la période d'octobre 2021. Le 17 mai 2022 et le 19 mai 2022, Mme A a formulé un recours administratif préalable obligatoire relatif à l'indu d'un montant de 1 519,34 euros. Par la décision attaquée du 4 juillet 2022, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B a été rejeté.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour demander la remise de la dette mise à sa charge, Mme A affirme qu'elle a toujours fait sa déclaration de RSA au centre social et que si une erreur a été commise, elle n'est pas de son fait. Toutefois, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues. Elle indique également qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter du solde de sa dette. Toutefois, malgré les sollicitations du tribunal en date du 5 décembre 2023, Mme A n'a pas fourni les justificatifs de ses charges et ressources. Elle n'établit donc pas être dans l'incapacité de rembourser sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au département de l'Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205241_20240221
Données disponibles
- Texte intégral