TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205242_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 2205242, M. A D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - le préfet ne démontre pas la disponibilité d'un traitement approprié en Albanie ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 2205243, Mme I épouse D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2205242. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G épouse D ne sont pas fondés. Mme G épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - et les observations de Me Andreini représentant M. D et Mme G épouse D. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme I épouse D, ressortissants albanais, nés respectivement le 3 novembre 1983 à Helshan Kukes (Albanie) et le 2 mai 1990 à Mustafe (Albanie), sont entrés régulièrement en France le 3 octobre 2019, accompagnés de leur fils E né le 7 mars 2018. Ils ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 8 octobre 2019. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile les 17 septembre 2020 et 18 mars 2021. Le 24 juin 2020, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (articles L. 425-9 et L. 425-10 nouveaux). Ils ont alors bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 11 octobre 2021. Le 3 juin 2021, les requérants ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour en application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 26 avril 2022, dont M. et Mme D demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes nos 2205242 et 2205243, présentées respectivement pour M. D et Mme I épouse D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. et Mme D soutiennent que, pour rejeter leurs demandes de renouvellement de titre de séjour, le préfet n'a pas pris en compte la situation sanitaire en Albanie. Toutefois, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Dès lors, le préfet n'est aucunement tenu de prendre en compte la situation sanitaire en Albanie, il lui appartient seulement d'apprécier l'accès effectif aux soins en Albanie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions, qui, au demeurant, font figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de la situation personnelle des requérants, sont entachées d'un défaut d'examen préalable et sérieux de leur situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 février 2022, lequel a estimé que l'état de santé du fils de M. et Mme D, né le 7 mars 2018, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les requérants soutiennent pour leur part, qu'eu égard la paralysie cérébrale, à l'épilepsie et au retard du développement dont souffre leur fils, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Albanie. Au soutien de leurs déclarations, M. et Mme D produisent de nombreux certificats et documents médicaux, notamment le certificat médical confidentiel du 21 septembre 2021 et le rapport médical confidentiel du 29 octobre 2021 destinés au collège des médecins de l'OFII qui indiquent tous deux la stabilisation de l'état de santé de leur fils, un certificat médical du 13 septembre 2021 établi par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation pédiatrique mentionnant la nécessité d'un suivi et d'une prise en charge pluridisciplinaire et pluri hebdomadaire, ainsi qu'un certificat médical du 31 mai 2022, postérieure aux décisions contestées, établi par un neuropédiatre qui indique également la nécessité d'un suivi régulier et d'une prise en charge pluridisciplinaire. Si l'ensemble des pièces attestent de la réalité de la prise en charge médicale dont leur fils fait l'objet, elles ne suffisent cependant pas à contredire l'avis du 4 février 2022 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité de bénéficier de soins et traitements adaptés en Albanie, et alors que leur fils a été soigné et diagnostiqué à l'hôpital de Tirana en 2018. Par ailleurs, si la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin a reconnu à leur fils un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % le 3 mars 2021 et a estimé qu'il relève d'une prise en charge par un institut d'éducation motrice et doit bénéficier d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et d'une aide individuelle aux élèves handicapés, à supposer même qu'il ne puisse bénéficier en Albanie de soins équivalents à ceux dont il bénéficie en France et, notamment, d'une prise en charge dans un établissement spécialisé, cette circonstance n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, si les requérants se prévalent des conclusions du Comité européen des Droits sociaux de 2017 sur l'Albanie et notamment sa situation sanitaire, ils n'établissent pas, par la production de ce document de portée générale et au demeurant non actualisé, que leur fils ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, en se bornant à affirmer, inexactement d'ailleurs, qu'il appartient au préfet du Haut-Rhin d'apporter la preuve de la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de leur fils en Albanie, M. et Mme D ne remettent pas en cause l'appréciation du préfet, qui s'appuie sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, qui vise l'avis du collège et indique avoir procédé à un examen attentif de la situation de M. et Mme D, se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant leur fils. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. En l'espèce, M. et Mme D font valoir que leur enfant, E, doit bénéficier d'un suivi médical en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 7 qu'il peut effectivement bénéficier de soins médicaux en Albanie. Par ailleurs, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester que l'accompagnement actuellement proposé à leur fils en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine dans des conditions satisfaisantes. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. et Mme D se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la circonstance que M. D est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide plaquiste depuis février 2021 et de la circonstance que leur fille est née sur le territoire français. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. et Mme D sont entrés sur le territoire français en octobre 2019, soit deux ans et demi à la date des décisions contestées, et la durée de leur séjour est en grande partie liée à l'examen de leur demande d'asile rejetée et à leur admission provisoire au séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant malade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants sont dépourvus d'attaches privées et familiales en Albanie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-sept et vingt-neuf ans et où résident les parents et les quatre frères de M. D, ainsi que la mère et les deux frères de Mme D. Si M. D se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, la seule production de bulletins de salaire de février 2021 à mars 2022 ne permet pas, à eux seuls, d'établir la véracité de cette allégation. Par ailleurs, la circonstance que leur fille soit née en France n'est pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour. Enfin, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que leurs enfants s'intègrent dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme D en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des décisions de refus de renouvellement de titre séjour doivent être écartées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, les requérants n'établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12 du présent jugement, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que lesdites décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Sur les décisions fixant le pays de destination : 18. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par M. et Mme D contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de destination doivent également être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 26 avril 2022 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme I épouse D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. HLe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2205242, 2205243
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205242_20221117
Données disponibles
- Texte intégral