TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205242_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. D A C, représenté par Me Arzu Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Seyrek sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - a été adoptée par un auteur incompétent ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision du 28 novembre 2022 prononçant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Seyrek, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 8 août 1998, est entré irrégulièrement en France en juin 2017. Le 3 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. A C, qui travaille, depuis le mois de septembre 2021, en tant que peintre, pour la société ISOREX 76, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel net d'environ 1 450 euros par mois, le préfet a notamment relevé que l'intéressé " ne dispose pas d'un visa de long séjour l'autorisant à travailler en France " qu'il " s'est maintenu en situation irrégulière depuis 2017 ", qu'il " ne dispose pas d'autorisation de travail visée par les autorités compétentes " et que " son employeur n'apporte pas la preuve d'avoir sollicité les organismes compétents pour sa recherche de personnel, ni que le poste offert soit caractérisé comme un poste en tension ". 3. Il ressort des motifs précités de l'arrêté, que le préfet, pour rejeter sa demande de régularisation exceptionnelle par le travail, s'est ainsi fondé exclusivement sur le caractère irrégulier du séjour et du travail de M. A C, alors que le dépôt d'une telle demande présuppose nécessairement l'irrégularité du séjour et du travail. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de toutes les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A C. En revanche, elle implique nécessairement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, et à cette délivrance dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seyrek, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seyrek de la somme de 450 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A C dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seyrek une somme de 450 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2205242
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA761 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205242_20230601
TA7829 novembre 2024
DTA_2205242_20241129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205242_20230601