TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205258_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, l'ensemble sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - les services de la police aux frontières ne sont pas compétents pour procéder à l'examen des documents d'état civil au sens de l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et de la méconnaissance des articles 47 du code civil et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la preuve de son état civil ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Montreuil substituant Me Quèvremont, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 2002, serait entré en France en 2018 selon ses déclarations et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par décision du parquet de Paris puis du juge des tutelles. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 24 novembre 2022 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, dès lors que l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, ainsi qu'il sera exposé infra, que le demandeur présente à l'appui de sa demande les documents justifiant de son état civil, et non nécessairement un document d'état civil, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement solliciter les services de la direction départementale de la police aux frontières afin d'analyser le document qui lui était présenté. En outre, il ne résulte pas des dispositions applicables que l'administration française soit tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'autorité administrative sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci, produits en défense, que l'autorité administrative a procédé à l'examen de la situation particulière de M. A. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'analyse, effectuée par la police aux frontières, d'un extrait d'acte de naissance C du 7 juillet 2020. Cette analyse a conclu au caractère contrefait de cet acte. 8. A titre préalable, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières mentionne que la sous-direction de l'éloignement " procède à l'examen technique des documents d'identité et de voyage " ne privait pas le préfet de la Seine-Maritime de solliciter pour avis la direction départementale de la police aux frontières de ce département aux fins d'examiner les documents " justifiant de [l]'état civil " du demandeur au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Si comme le soutient M. A, les caractéristiques d'impression, l'absence de numéro NINA et le non-respect des règles de rédaction des dates en chiffres et/ou lettres ne suffisent pas, prises séparément, à retirer toute force probante à l'acte en cause, il ressort de l'examen mené par le fonctionnaire de police qu'à ces irrégularités, déjà nombreuses, s'ajoutent deux fautes grossières, l'une sur une mention préimprimée, l'autre sur les mentions particulières de l'acte, ainsi qu'une autre irrégularité sur la mention du jugement supplétif, qui n'a d'ailleurs pas été produit ni devant l'administration ni devant le tribunal. Compte-tenu de la multiplicité des erreurs et irrégularités qui entachent ce document, qui a servi de base à la délivrance de cartes consulaires, et de ce que M. A ne produit aucun autre document de nature à justifier de son identité, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que le document dont il disposait ne justifiait pas de l'état civil du demandeur au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à rejeter, pour ce seul motif, la demande dont il était saisi. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-22 et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est isolé sur le territoire français, où il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale. Il n'établit pas le décès allégué de son père en 2013 et il a conservé des attaches fortes au Mali où résident sa mère et sa fratrie. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 13. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a manifesté un intérêt pour rester en France et qu'il s'est engagé activement dans un parcours professionnel qualifiant, ces éléments ne permettent pas de caractériser le caractère manifeste d'une éventuelle erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en décidant de l'éloignement de l'intéressé. 14. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. Il en va de même du moyen similaire soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel doit être éloigné M. A. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205258
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TA761 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205258_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205258_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel