TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOTCitée 6×
TA34 · Magistrat HUCHOT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205258_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi a prononcé la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Il soutient qu'il était bien en recherche d'emploi selon ses critères d'emploi, de salaire et de zone géographique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, Pôle Emploi Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête. Il soutient que les demandeurs d'emploi sont tenus de justifier du caractère réel et sérieux de leur recherche et Pole Emploi est compétent pour contrôler cette recherche d'emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi, devenu France Travail, a prononcé la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l'article L. 5426-1-2. ". 3. Il résulte de l'instruction que la sanction en litige a été prononcé au motif de l'insuffisance d'action en vue de retrouver un emploi, et non au motif de l'absence de réponse aux convocations de Pôle Emploi. Or, M. A ne justifie pas, dans le cadre des sollicitations de Pôle Emploi avant le prononcé de la sanction ou dans le cadre de la présente instance, des recherches d'emploi qu'il a entrepris depuis sa dernière inscription le 15 juillet 2019 en qualité de demandeur d'emploi. Par ailleurs, alors que M. A avait émis le souhait d'un projet d'ouverture d'entreprise lors d'un entretien du 24 octobre 2019, ce dernier n'a pas créer cette entreprise et ne justifie d'aucune démarche en ce sens, ou le suivi d'action de formation proposée en ce sens par Pôle Emploi. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de radiation du 22 juin 2022 ne serait pas fondée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à France Travail Languedoc-Roussillon. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205258_20240620
Données disponibles
- Texte intégral