CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03787_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 6 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205258 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 20 août 1985, est entré en France le 5 avril 2014, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, valable jusqu'au 28 avril 2014. Le 15 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ont commis une erreur de droit. Cependant, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas une cause d'irrégularité du jugement et doivent donc être écartés comme inopérants. Sur le bien fondé du jugement et la légalité de l'arrêté litigieux : 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il est présent en France depuis 2014 et qu'il y entretient des liens familiaux intenses, notamment avec son neveu. De surcroît, le requérant met en exergue son intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant à charge, s'est maintenu en situation irrégulière au-delà de l'expiration de son visa jusqu'en mars 2022. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et sociales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, soit jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, quand bien même le requérant détient une promesse d'embauche en qualité de plongeur, ce dernier ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement en Algérie. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. B soutient que la préfète de la Drôme n'a pas examiné sa demande de régularisation à l'aune de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le requérant étant de nationalité algérienne, sa situation administrative est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur, et fait valoir qu'il s'agit d'un métier pour lequel existent des difficultés de recrutement, ces éléments, alors que l'intéressé, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, n'établit pas ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, ne peuvent être regardés comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le Président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_22LY03787_20230605
Données disponibles
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