CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01317_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2205258 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Blandine Quevremont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence et de défaut d'examen, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. La circonstance qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A et que cette demande a été instruite ne faisait pas obstacle à ce que le préfet se fonde sur l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le titre de séjour demandé. 4. Si M. A s'est présenté comme né en décembre 2002 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en novembre 2018, la police aux frontières, à laquelle l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 donnait compétence en la matière, a estimé que l'extrait d'acte de naissance joint par M. A à sa demande de titre de séjour était contrefait compte tenu de la présence de fautes d'orthographe et, en violation de la loi malienne, de l'usage d'abréviations et de la mention de la date de l'acte en chiffres et non en lettres. 5. M. A a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où réside toute sa famille. Il est entré en France sans visa en octobre 2018. S'il s'est inscrit en centre de formation d'apprentis et a conclu un contrat d'apprentissage pour une formation de maçon, la note sociale a relevé ses difficultés de maîtrise de la langue française et l'intéressé n'a produit aucun relevé de notes. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 423-22 ou L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Blandine Quevremont. . Fait à Douai, le 9 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01317
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA01317_20231109
Données disponibles
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