TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205259_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2205259 le 11 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Laquet, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Juristia avocats, demande au juge des référés d'étendre la mesure d'expertise référencée n° 2201173, ordonnée le 9 juillet 2022, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur le terrain de football synthétique de Cournonterral (Hérault), au contradictoire de la société Edel Grass BV, de la société Gau, venant aux droits de M. A B, de la société Seri, de la société Celanese, venant aux droits de la société Softer, et de la SMABTP. Elle soutient que : - la responsabilité de ces sociétés est susceptible d'être engagée dans les désordres dont se plaint la commune de Cournonterral ; - leur participation aux opérations d'expertise est donc utile. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la SMABTP, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Cascio, Ortal, Dommée, Marc, Danet, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2205800 le 4 novembre 2022, la commune de Cournonterral, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Territoires avocats, demande au juge des référés d'étendre la même mesure d'expertise ordonnée le 9 juillet 2022, au contradictoire du groupement de maîtrise d'œuvre composé de M. A B, architecte, et de la société à responsabilité limitée (SARL) Seri. Elle soutient que la participation de la maîtrise d'œuvre aux opérations d'expertise présente un caractère utile. Vu : - l'ordonnance n° 2201173 rendue le 9 juillet 2022 par le juge des référés ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2205259 et n° 2205800, présentées pour la société par actions simplifiée (SAS) Laquet et la commune de Cournonterral présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 7 septembre 2022, l'expert désigné a établi un premier compte-rendu duquel il ressort que les désordres invoqués par la commune de Cournonterral sont susceptibles de trouver une partie de leur origine dans la nature défectueuse des granulats utilisés pour remplir le gazon synthétique du terrain de football et a exposé l'utilité d'attraire à l'expertise l'ensemble des parties ayant participé à l'opération de construction dudit terrain, y compris la maîtrise d'œuvre. La responsabilité des sociétés qui sont intervenues aux travaux litigieux étant susceptible d'être engagée, leur participation aux opérations d'expertise apparaît dès lors comme utile à la solution du litige. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Laquet et de la commune de Cournonterral tendant à étendre l'expertise au contradictoire de la société Edel Grass BV, de la société GAU, venant aux droits de M. A B, de la société Seri et de la société Celanese, venant aux droits de la société Softer. 4. Par ailleurs, eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la compagnie d'assurances SMABTP, assureur de la SAS Laquet au moment des faits litigieux, il y a lieu de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2201173 en date du 9 juillet 2022 est étendue au contradictoire de la société Edel Grass BV, de la société Gau, venant aux droits de M. A B, de la société Seri, de la société Celanese, venant aux droits de la société Softer, et de la SMABTP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Laquet, à la commune de Cournonterral, à la société Edel Grass BV, à la société Gau, à la société Seri, à la société Celanese, à la SMABTP et à l'expert. Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022, L'attaché, Médéric Arias Nos 2205259, 2205800
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TA3429 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205259_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel