TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205264_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars et le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du Val-d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle ne bénéficie plus d'hébergement depuis le 22 octobre 2021, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 novembre 2020 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 juin 2021 n'a pas été exécuté ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne proposant pas à sa famille, composée de son mari, d'elle-même et de leurs trois enfants mineurs, un hébergement stable et continu ; - ils vivent dans une situation de grande précarité et demeurent sans domicile fixe ; - elle est fondée à obtenir la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 8 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n° 2205263 du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser la somme de 100 euros à Mme B. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 6 novembre 2020, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. Par un jugement du 2 juin 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a condamné l'Etat à indemniser son préjudice à hauteur de 100 euros. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement d'une provision de 5 000 euros en raison de ce même préjudice. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'Etat, postérieurement à l'introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par Mme B du fait de son défaut d'hébergement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d'une provision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kwemo, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise le 2 novembre 2022. La juge des référés Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205264_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel