TA771ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA77 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205263_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, - les observations de Me Sangue, représentant M. B, - les observations de M. B. M. B a produit de nouvelles pièces le 18 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, s'est vu délivrer en dernier lieu le 24 avril 2007 un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de 10 ans. M. B a sollicité à nouveau la délivrance d'un certificat de résidence, portant la mention " vie privée et familiale ", le 14 août 2020. Par un arrêté du 29 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme Larrede, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour et en cas d'absence ou d'empêchement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour refuser à M. B la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, la préfète s'est fondée sur le comportement de l'intéressé en considérant que sa présence en France est constitutive d'une menace pour l'ordre public, ce que l'intéressé ne conteste pas. Le requérant se prévaut toutefois de la durée de son séjour en France et de la vie privée et familiale qu'il y a constitué. 7. Il est constant que M. B a commis à plusieurs reprises, entre les années 2009 et 2017 des faits de vol, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, qu'il a également commis les faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, transport et de détention non autorisés de stupéfiants ainsi que, à trois reprises, les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B n'établit pas, comme il le soutient, qu'il serait entré en France à l'âge de quatre ans, en 1994, il a vécu régulièrement en France entre l'année 1997 et l'année 2017 avant d'être incarcéré, a suivi sa scolarité jusqu'en classe de troisième puis a exercé une activité professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie de 2008 à 2011 puis dans divers secteurs en 2012, 2016 et 2017 dans le cadre de missions temporaires. Si M. B fait valoir qu'il est père de quatre enfants de nationalité française, nés en 2012, 2013, 2014 et 2021 d'une relation avec une ressortissante française dont il s'est séparé en 2017 mais avec laquelle il a repris une vie commune, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants réside avec ces derniers dans le département du Puy-de-Dôme, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait mentionné résidé dans ce département. La seule production d'une attestation établie par la mère de ses enfants ne permet pas d'établir la réalité et l'ancienneté de la supposée reprise d'une vie commune avec elle ni que M. B contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ce qui ne ressort d'aucune pièce versée au dossier. Si le requérant a fait état, pour la première fois à l'audience publique, de ce que son père est de nationalité française et l'héberge à titre gracieux, de ce que sa mère et son unique sœur vivent régulièrement en France et de ce qu'il ne s'est rendu en Algérie qu'à l'occasion de courts séjours de vacances, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa famille présente en France et il n'apparaît pas qu'il serait isolé en Algérie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'atteinte à l'ordre public qui résulte du comportement de M. B tel qu'il a été rappelé au point 7, que, à la date à laquelle elle a été prise, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser la situation de M. B. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait de quelque façon que ce soit à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations qui viennent d'être citées. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205263_20231205
Données disponibles
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