TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305605_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2205263 du 8 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire M. A, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 23 mai 2023, M. A, représenté par Me Lagarde, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article du jugement du 8 décembre 2022 relatif à l'injonction, de fixer une astreinte et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 de code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de la Gironde ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombaient au titre de l'exécution de l'article 3 du jugement en cause. Par un courrier du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a fait valoir qu'il avait adressé une convocation à M. A le 30 juin 2023 et qu'une autorisation provisoire de séjour lui avait été délivrée. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité. Par une ordonnance du 11 octobre 2023 la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'injonction qui lui était impartie est en cours d'exécution dès lors que M. A a été destinataire d'une convocation datée du 16 octobre 2023 afin de se présenter auprès de ses services le 4 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lagarde confirme ses précédentes demandes. Il fait valoir que le préfet de la Gironde ne s'est toujours pas prononcé sur sa demande de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Manon Ballanger, - les observations de Me Lagarde, avocate de M. A, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par un jugement n°2205263 du 8 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire M. A, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 7 juillet 2023 au 6 janvier 2024, il ne résulte pas de l'instruction qu'une information lui aurait été donnée sur les suites réservées à sa demande. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde n'ayant pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, il ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 8 décembre 2022. Il y a lieu, par suite, de lui ordonner de se prononcer sur la situation du requérant et de prendre une décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros à compter d'un mois jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution. 4. Par une décision du 22 août 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure en exécution. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagarde, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lagarde de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, réexaminé la situation de M. A en exécution du jugement du tribunal du 8 décembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lagarde la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lagarde renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagarde et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305605
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305605_20231219