TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205263_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 à 13 h 12, Mme C A (alias C B), représentée par Me Molkhou, demande : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Maritime de la maintenir dans le lieu d'hébergement d'urgence qu'elle occupe, à tout le moins de lui proposer une orientation vers une structure d'hébergement adaptée à sa situation, à titre subsidiaire de lui proposer un hébergement d'urgence dès le 29 décembre 2022, sous astreinte journalière de 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 28 décembre à 15 h 21 et à 19 h 46 ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué les parties à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 29 décembre 2022 à 13 h 30, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Molkhou, pour Mme A qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 décembre 2022 à 13 h 50 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le bien-fondé de la demande : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () " En vertu de l'article L. 345-2 du même code, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme A, ressortissante kényane en attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après qu'elle ait été auditionnée le 5 décembre 2022, a cessé d'être recueillie par des particuliers depuis le 22 décembre 2022 et a été admise temporairement au foyer dénommé Colette Yver de Rouen, structure communale mise à la disposition des services de l'Etat pour l'hébergement d'urgence, notamment en période hivernale. La requérante justifie avoir vainement demandé l'attribution d'une place d'hébergement d'urgence dans le parc généraliste après qu'elle a, le 26 décembre 2022, essuyé un refus d'hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est en principe chargé d'assurer les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qualité revêtue par l'intéressée. S'il est probable que la situation dans les centres d'hébergement d'urgence en Seine-Maritime, et dans l'agglomération de Rouen en particulier, est tendue, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de défense de l'administration, que Mme A ne puisse être maintenue dans le foyer Colette Yver qu'elle a été invitée à quitter ce jour-même. Dans les circonstances de l'espèce, la sortie de ce centre sans offre de solution alternative proposée à la requérante, isolée et en situation de détresse bien qu'elle bénéficie d'une allocation de demandeur d'asile majorée, constitue une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la réintégrer et de la maintenir sans délai dans son lieu d'hébergement d'urgence actuel ou dans tout autre lieu équivalent, sous astreinte journalière de 100 euros. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réintégrer sans délai Mme A au foyer Colette Yver de Rouen ou dans tout autre lieu équivalent, sous astreinte journalière de 100 euros. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Eugénie Molkhou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, P. MINNE La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205263
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2205263_20221229
Données disponibles
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