TA13Chambre 5BChambre 5BSatisfaction Partielle
TA13 · Chambre 5B — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205267_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 et un mémoire complémentaire en réplique enregistré le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guarnieri, avocat, demande au tribunal : - de définir les mesures d'exécution de son jugement n° 2100967 du 20 mai 2021 par lequel il a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer logement de l'intéressé dans le délai de 4 mois à compter de la notification de ce jugement et de lui faire connaître d'ici le 30 septembre 2021 les suites qu'il aura données à ce jugement, en assortissant cette décision d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - depuis la notification du jugement, il n'a été informé d'aucune suite donnée, ce qui justifie sa demande d'exécution ; - il vit toujours dans les mêmes conditions inadaptées à sa situation, son loyer excédant le taux d'effort acceptable et il est demandeur de logement social depuis plus de 30 mois ; - la radiation du fichier des prioritaires DALO n'a pas délié le préfet de son obligation dès lors qu'elle ne traduit ni renonciation ni un comportement de nature à faire obstacle à son relogement, d'autant qu'il a immédiatement renouvelé sa demande ; - la proposition faite le 30 juin 2022 l'a été pour les besoins de la cause dès lors que dès le 1er juillet il a été informé de ce que le logement n'était plus disponible à la location. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et indique que la radiation de la demande de logement social empêche l'exécution de l'injonction prononcée mais qu'une proposition lui est faite sur la commune d'Auriol. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 mars 2021. Vu : - le jugement n° 2100967 du 20 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Cauchon-Riondet substituant Me Guarnieri, avocate du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il appartient au juge administratif saisi d'une demande d'exécution d'un jugement, de définir lui-même les mesures propres à assurer l'exécution de ses décisions, notamment en prononçant une astreinte. 2. M. A, bénéficiaire du jugement n°2100967 du 20 mai 2021 par lequel il a été enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son logement dans le délai de 4 mois à compter de la notification de ce jugement et de faire connaître au tribunal d'ici le 30 septembre 2021 les suites qu'il aura données à ce jugement, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il prescrive les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte. 3. Il est constant qu'à la date du 30 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas fait connaître les suites qu'il avait données à l'injonction qui lui avait été faite en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, ce jugement avait explicitement écarté comme insusceptible de délier l'administration de son obligation, la circonstance dont se prévaut le préfet, tirée de la radiation de M. A du fichier des demandeurs de logement social dès lors qu'elle ne révélait aucune renonciation de sa part et qu'il avait remédié à cette négligence en procédant au renouvellement de sa demande. Dans ces conditions l'administration ne saurait valablement soutenir que l'injonction prononcée ne serait pas exécutable. Enfin, il est constant que la proposition faite le 30 juin 2022, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, n'est pas susceptible d'aboutir. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement n° 2009121 du 10 juin 2021 d'une astreinte courant à compter de la notification du présent jugement et dont, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du montant en le fixant à 300 euros par mois de retard. 5. Il y a lieu, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au bénéfice du conseil de M. A dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 1er du jugement n° 2009121 du 10 juin 2021 est assortie d'une astreinte de 300 euros par mois de retard, courant à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil de M. A, la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au bénéfice du conseil de M. A, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente, signé D. CLa greffière, signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2205267
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Chambre 5B
- Formation
- Chambre 5B
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2205267_20220712