TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205267_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 août 2022 par laquelle le maire de Val d'Oust a refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elles avaient présenté pour l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie mobile de 30 mètres, des équipements techniques et d'une clôture grillagée, sur un terrain situé au lieudit Le Lesnot, à La Chapelle Caro, cadastré 037 section ZC n° 99 d'une contenance de 16320 m² ; 2°) d'enjoindre au maire de Val d'Oust de leur délivrer le certificat de non-opposition dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Oust le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente délivre le certificat de non-opposition sur simple demande du déclarant ou de ses ayants droit et donc que l'autorité compétente à l'obligation d'attester de la délivrance de l'acceptation tacite d'une déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Val d'Oust, représentée par son maire, indique qu'une décision explicite de non-opposition a été prise le 5 janvier 2022 et notifiée le même jour à la société Phoenix France Infrastructures. Par un acte enregistré le 2 novembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister purement et simplement de leur requête introductive d'instance et concluent à ce que le Tribunal, à la fois, leur donne acte de leur désistement et dise qu'il n'y a plus lieu de statuer dans le cadre de cette instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205201 ; - l'ordonnance de référé n° 2105749 du 7 décembre 2021. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ont saisi le juge des référés, le 17 octobre 2022, d'un refus implicite du maire de la commune de Val d'Oust de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elles avaient déposé pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé sur le territoire de cette commune et qui avait donné lieu à une décision initiale d'opposition, suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal par ordonnance du 7 décembre 2021. Une décision de non-opposition à déclaration préalable avait toutefois été prise le 5 janvier suivant. Par un acte enregistré le 2 novembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bouygues Télécom et de la société Phoenix France Infrastructures de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, désignée représentante unique pour l'ensemble des sociétés requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Val d'Oust. Fait à Rennes, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, signé D. Rémy La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2205267_20221103
Données disponibles
- Texte intégral