TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205269_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C D B, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire à trente jours : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Hebrard représentant Mme D B qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante congolaise, née le 23 février 1989 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 20 septembre 2019 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires belges à Kinshasa valable pour un séjour de quatorze jours du 19 septembre 2019 au 18 octobre 2019 dans les Etats de l'espace Schengen. Le 4 août 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la qualité d'enfant français de son fils né en 2019. Par arrêté du 20 juillet 2022, dont Mme D B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme D B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'absence de justification de ce que le père de l'enfant, auteur d'une reconnaissance de paternité le 29 novembre 2019 en application de l'article 316 du code civil, contribuait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ainsi que de toute décision de justice. Toutefois, Mme D B verse au dossier un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Colmar du 12 juillet 2022 disant que la mère exercera exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant mineur, fixant la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, fixant un droit de visite et d'hébergement à l'amiable pour le père et arrêtant à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, Mme D B peut se prévaloir d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils antérieure à la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces que la requérante justifiait, avant même l'intervention de cette décision de justice, de virements réguliers de l'auteur de la reconnaissance de paternité, sous l'intitulé " pension alimentaire ", pour les années 2021 et 2022, démontrant que le père de l'enfant contribuait à son entretien et à son éducation. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme D B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Hebrard, d'une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle DÉCIDE : Article 1 : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'État versera à Me Hebrard une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B, à Me Hebrard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La présidente-rapporteure A. ALa première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205269
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205269_20221019
TA765 février 2024
DTA_2205269_20240205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205269_20221019