TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Citée 1×
TA76 · Juge Unique 4 — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2205269_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me André, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat et la commune de Gaillon à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent de la commune de Gaillon a commis une faute en lui demandant, dans le cadre de sa demande de renouvellement de carte nationale d'identité, de fournir des pièces non prévues par les textes ; - cette faute a occasionné un préjudice moral. Par mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue. Par mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune de Gaillon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle exerce la mission de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité au nom de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, présidente ; - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique ; - les observations de Me André, représentant Mme B ; - et les observations de Me Bigot, pour la commune de Gaillon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 25 janvier 1962 en Algérie alors département français, a présenté une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité auprès de la commune de Gaillon. Elle a obtenu un rendez-vous à la mairie le 7 avril 2022. Postérieurement à ce rendez-vous, la commune de Gaillon a sollicité la communication d'un certificat de nationalité en vue du traitement de sa demande. Mme B s'est opposée à la transmission de ce document et a demandé le retrait de sa demande de renouvellement. Elle a, par la suite, obtenu la délivrance d'une nouvelle carte d'identité auprès de la commune de Mantes-la-Ville. Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable le 14 septembre 2022 auprès de la commune de Gaillon, qui a été rejetée par décision du 3 octobre 2022. Elle demande au tribunal de condamner l'Etat et la commune de Gaillon pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'indemnisation En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Gaillon : 3. Aux termes de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres [] ". 4. Il résulte de ces dispositions que la commune de Gaillon, ainsi qu'elle le fait valoir, qui exerce la mission de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité au nom de l'Etat, ne peut être condamnée à réparer un préjudice qui aurait été engendré par la faute commise par un de ses agents dans le cadre de ces missions. Par suite, les conclusions dirigées contre la commune de Gaillon ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : 5. Aux termes du 1° de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé : " En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre () ". 6. La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée par elle-même aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. 7. Il résulte de l'instruction qu'aucun refus n'a été opposé à la demande de renouvellement de la carte d'identité de Mme B. Cette dernière fait valoir que le certificat de nationalité, qui lui a été demandé, n'est pas au nombre des pièces à fournir dans le cadre d'une demande de renouvellement de carte nationale d'identité. Toutefois, il résulte des dispositions du 1° de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955, que l'autorité administrative a la possibilité, lorsque les circonstances le justifient, de solliciter la communication de pièces aux fins de vérification des informations qui ont été produites à l'appui de la demande de l'ancien titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la faute de l'Etat en raison de la demande de communication d'une pièce non prévue par les textes doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Gaillon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDER La greffière, S. GIRARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205269
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 5 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205269_20240205
Données disponibles
- Texte intégral