CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01384_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2205269 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner au préfet de justifier de l'effacement sur le système d'information Schengen dans les quinze jours de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif ont été méconnus en l'absence d'information transparente sur les garanties procédurales dont il est en droit de bénéficier ; - il n'a pas été placé en situation de présenter des observations sur l'illégalité de la mesure de retour ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cet arrêté a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a développé en France ses attaches amicales et un cercle social en ayant des perspectives d'insertion professionnelle et l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de l'Ariège a obligé M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 2000, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir en France pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu prévu par les principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'absence d'information transparente sur les garanties procédurales que le droit européen lui reconnaît. Toutefois, il n'apporte aucun élément nouveau et ne critique pas utilement le jugement qui a écarté ce moyen. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés aux points 3 à 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 28 septembre 2020 après être entré en France dans le courant du mois de septembre 2019 selon ses déclarations. Agé de vingt-et-un an à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il soutient en appel que le centre de sa vie privée et familiale est en France " où il a trouvé la sérénité ", la faible durée et les conditions de son séjour en France ne permettent pas d'établir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 ne peut qu'être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait sur la situation personnelle et familiale de l'appelant des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, en prenant une telle mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. M. B soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une relation entretenue au Mali avec une jeune femme qui n'était pas de la même caste que la sienne. Toutefois, en se bornant à mentionner des éléments généraux relatifs à la situation des esclaves au Mali, et notamment des esclaves par ascendance, l'appelant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2022, n'établit pas être personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. De même, la situation très dégradée du Mali dont il est fait état dans les écritures de M. B ne permet pas davantage de caractériser l'existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Flor Tercero et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 22 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3122 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01384_20230922
TA765 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01384_20230922
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