TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205275_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui proposer, ainsi qu'aux membres de sa famille, un hébergement au titre du dispositif DAHO, ce dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui serait refusé, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il se trouve illégalement privé du droit de se voir proposer un hébergement ; -il lui est impossible de mener une existence normale ; -sa compagne bénéficie d'un titre de séjour portugais et ils ont tous deux sollicité leur admission au titre de l'asile ; -il est confronté à d'importants problèmes de santé ; -après de multiples appels infructueux au " 115 ", il a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne le 3 juin 2022 et a ainsi effectué des démarches préalables nécessaires avant le dépôt de son recours DAHO ; -la personne qui l'héberge actuellement lui a signifié la fin prochaine de cet hébergement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision de refus est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, du fait de l'inconditionnalité´ du droit à l'hébergement d'urgence par l'État, la commission de médiation de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer sa situation administrative, seul le critère de la détresse pouvant être apprécié ; -elle est entachée d'une erreur de droit et/ou d'un défaut de base légale en ce que la commission de médiation de la Haute-Garonne a motivé son refus par le fait qu'il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ; -il est demandeur de bonne foi au sens de la l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, eu égard à son état de santé, sa demande de logement doit être regardée comme prioritaire et urgente ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a effectué les démarches préalables au dépôt de son recours DAHO ; -en refusant de déclarer sa demande de logement ou d'hébergement prioritaire et devant être satisfaite d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence, la commission de médiation disposant de la faculté de faire droit à une telle demande alors même que la personne concernée ne remplirait qu'incomplètement les critères prévus par les textes. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, si le requérant expose qu'il sera prochainement sans hébergement, les documents médicaux qu'il fournit ne permettent pas de démontrer un état de santé préoccupant ; -l'intéressé n'établit pas qu'il aurait signalé l'urgence de sa situation postérieurement à son dernier appel au " 115 " le 28 mai 2022 ; -après un examen individualisé de la situation, la commission de médiation a considéré que M. A ne justifie pas l'admission prioritaire vers une structure d'hébergement en urgence. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204999 enregistrée le 25 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. Coutier, juge des référés, -et les observations de Me Laspalles, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur la confusion faite par le préfet entre le dispositif " DAHO ", pour lequel il n'est pas exigé que le demandeur se trouve en situation de séjour régulier sur le territoire français, et le dispositif d'hébergement d'urgence relevant du code de l'action sociale et des familles, et sur les erreurs de droit alors commises en opposant à l'intéressé sa situation irrégulière ainsi que le fait qu'il ne justifierait pas de circonstances exceptionnelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, M. A expose qu'il présente une thrombopénique immunologique et une tuberculose latente. Toutefois, les pièces médicales qu'il a versées dans l'instance ne font pas apparaître un état de santé particulièrement dégradé. Par ailleurs, s'il fait valoir que la personne qui l'héberge actuellement lui a signifié la fin prochaine de cet hébergement, l'intéressé n'établit pas avoir sollicité de manière répétée et infructueuse le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) en vue de l'accès à une structure d'hébergement. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2205275_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel