TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205278_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside sur le territoire français depuis le 1er décembre 2011, justifie d'une activité professionnelle significative en produisant des fiches de paie depuis 2014 et peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; - il a déposé, le 3 janvier 2022, une demande de rendez-vous sur le site " démarches-simplifiées ", afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans cependant obtenir de convocation à ce jour ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue et est exposé au risque d'une mesure d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite est utile, dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture alors même qu'il est en droit d'être admis au séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence ; - les pièce s produites par le requérant ne permettent pas d'affirmer avec certitude qu'il a effectivement tenté de prendre rendez-vous à plusieurs reprises sur la plateforme entre les 18 août et 4 octobre 2021, dès lors que ces captures d'écran sont en tous points identiques à celles d'une autre affaire enregistrée devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 août 1981, déclare résider en France depuis le 1er décembre 2011. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation depuis le 18 août 2021. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a déposé, le 3 janvier 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de l'expérience professionnelle dont il bénéficie depuis 2014. Toutefois, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l'intéressé déclare être entré en France le 1er décembre 2011, soit depuis plus de dix ans, sans établir, ni même allégué, avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation avant le mois d'août 2021. Ainsi, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205278
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205278_20220804
TA3416 mai 2024
DTA_2205278_20240516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205278_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel