TA344ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA34 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205278_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aude a approuvé le transfert d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune de Leucate de deux parties de la parcelle CB 0126, constitutives de l'assiette de voies privées ouvertes à la circulation, situées dans la rue de la Prud'homie et dans le Chemin de la Mine.
Elle soutient que ce transfert ne pouvait être réalisé sans lui verser une indemnité en contrepartie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023 la commune de Leucate, représentée par Me Emanuelle Paillès, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le transfert d'office s'est réalisé dans le respect de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme qui exclut expressément l'absence d'indemnisation de la propriétaire de la parcelle transférée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Renaudin pour la commune de Leucate.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle cadastrée CB n° 0126 sur le territoire de la commune de Leucate comprend notamment deux parties situées sur la rue de la Prud'homie et le Chemin de la Mine, laquelle sans sa partie antérieure est intégrée à la propriété située au 13 chemin de la Mine. Par un arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Aude a opéré le transfert d'office de cette voie dans le domaine public de la commune de Leucate.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que les parties de la parcelle en cause constituent des voies privées ouverte à la circulation du public, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par l'arrêté en litige, le préfet de l'Aude a transféré d'office, sans indemnisation, dans le domaine public les parcelles correspondantes appartenant à Mme B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à la commune de Leucate et au Préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2205278_20240516
Données disponibles
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