TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206238_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 septembre 2022 sous le numéro 2206238, Mme E H épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 13 septembre 2022 en tant qu'il impose à ses deux enfants mineurs de se présenter aux forces de l'ordre tous les mercredis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne la durée de l'assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ; - la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier ses diligences pour organiser le départ de la requérante à destination de la Suède ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation, eu égard au coût des titres de transport ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2205278 et n° 2205279 du 31 août 2022 en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter aux services de police avec ses enfants mineurs ; - elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter aux services de police avec ses enfants mineurs, dès lors qu'il n'est pas démontré que la présence de ces enfants est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H épouse A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 septembre 2022 sous le numéro 2206239, M. G A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 13 septembre 2022 en tant qu'il impose à ses deux enfants mineurs de se présenter aux forces de l'ordre tous les mercredis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2206238. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme H épouse A et de M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les deux enfants des requérants sont scolarisés ; - les observations de Mme H épouse A et de M. A, assistés de M. B, interprète en langue dari, qui exposent que leurs deux enfants sont scolarisés, en grande section de maternelle pour l'aîné et en toute petite section pour le cadet. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2206238 et 2206239, présentées respectivement pour Mme H épouse A et pour M. A, de nationalité afghane, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requête de Mme H épouse A et de M. A, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. et Mme A ne puissent utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de leur assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions citées au point 4 qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. et Mme A ont fait chacun l'objet d'une décision de transfert prise le 4 août 2022 en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités suédoises ayant expressément accepté, le 22 juillet 2022, de reprendre en charge les intéressés sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'exécution de ces décisions demeure, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, une perspective raisonnable. En outre, les seules allégations des requérants ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du motif sur lequel s'est fondé la préfète du Bas-Rhin pour prolonger les assignations à résidence, selon lequel toutes les diligences étaient en cours, à la date des arrêtés en litige, pour organiser le transfert des intéressés vers la Suède. Au demeurant, il ressort des pièces des dossiers que suite à l'introduction de recours contre les deux arrêtés de transfert, le délai d'exécution de ces mesures a été suspendu du 12 au 31 août 2022, période durant laquelle M. et Mme A, alors assignés à résidence, ne pouvaient pas être effectivement remis aux autorités suédoises. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de renouveler, pour la première fois, l'assignation à résidence de M. et Mme A pour une durée de quarante-cinq jours. 8. En quatrième lieu, M. et Mme A font valoir qu'ils sont dépourvus de ressources et ainsi dans l'impossibilité de respecter l'obligation qui leur est faite de se présenter tous les mercredis à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Toutefois, alors que les requérants perçoivent une allocation mensuelle d'un montant de 527 euros, ils n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de supporter la charge des frais de transport hebdomadaire. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions d'assignation, eu égard à leur durée et aux obligations limitées imposées aux requérants, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 9. En dernier lieu, les décisions attaquées imposent à M. et Mme A, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, accompagnés de leurs deux fils mineurs. 10. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que par un jugement en date du 31 août 2022, la magistrate désignée du Tribunal a annulé les arrêtés du 4 août 2022 assignant M. et Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, uniquement en tant qu'ils les obligeaient à se présenter avec leurs enfants mineurs auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Les deux présentes requêtes sont dirigées non pas contre des décisions assignant M. et Mme A à résidence à compter d'aout 2022, mais contre les deux arrêtés du 13 septembre 2022 prolongeant cette mesure d'assignation à résidence pour une seconde période de quarante-cinq jours, qui ont été édictés à l'issue d'un nouvel examen de la situation des intéressés. Aussi, faute d'identité d'objet, les deux arrêtés en litige, en tant qu'ils leur font obligation de se présenter chaque semaine aux services de police accompagnés de leurs enfants mineurs durant cette seconde période, n'ont pas été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 31 août 2022. 11. D'autre part, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d'assignation, sous réserve d'une erreur d'appréciation. Aussi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la présence de leurs enfants lors des obligations de présentation aux services de police serait, dans son principe, entachée d'illégalité, et ne serait pas justifiée au regard de l'objectif poursuivi. 12. Enfin, alors que les seules pièces versées aux dossiers ne permettent pas d'établir que les deux enfants des requérants, scolarisés en école maternelle, ont cours le mercredi matin, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation qui leur est faite de se présenter une fois par semaine avec leurs enfants est entachée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Mme H épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H épouse A, à M. I, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité Nos 2206238, 2206239
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206238_20221102
Données disponibles
- Texte intégral