TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205278_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205278, et un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. I A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'obligation de pointage de ses enfants est illégale ; - la décision attaquée revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205279 et un mémoire, enregistré le 19 août 2022, Mme E H épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'obligation de pointage de ses enfants est illégale ; - la décision attaquée revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. M. et Mme A et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205278 et n° 2205279, présentées par M. et Mme A, concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions, signées par M. D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les arrêtés de transfert : 5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt des demandes d'asile de M. et Mme A, le 13 juillet 2022, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis aux intéressés les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d'asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue farsi, langue très proche du dari que les requérants parlent et comprennent. Ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. M. et Mme A ont chacun bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 13 juillet 2022, conduit en langue dari que les intéressés parlent et comprennent. Il ne ressort pas des comptes rendus des entretiens, signés par les intéressés, que ceux-ci n'auraient pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'ils jugeaient utile sur leur situation. Il n'est pas davantage établi que ces entretiens n'auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. et Mme A soutiennent que leur demande d'asile a été rejetée en Suède et qu'un transfert dans ce pays les expose à un risque de renvoi en Afghanistan. Toutefois, alors que les décisions attaquées ont seulement pour objet de les renvoyer en Suède, les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire douter de ce que les autorités suédoises n'apprécieront pas les éléments nouveaux dont ils pourraient se prévaloir et n'évalueront pas, avant de procéder à leur éventuel éloignement, les risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 13. Ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque M. et Mme A viennent satisfaire à leur obligation de pointage hebdomadaire, la présence à leurs côtés de leurs enfants mineurs serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par les mesures en litige qui est de s'assurer que les requérants n'ont pas quitté le périmètre où ils sont assignés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures d'assignation sont entachées d'illégalité dans cette mesure uniquement. 14. En troisième lieu, les décisions attaquées ont seulement pour objet d'assigner à résidence M. et Mme A dans le département du Bas-Rhin et de leur enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. et Mme A, qui se bornent à invoquer le coût des billets de transport, n'apportent aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence pris à leur encontre en tant qu'ils prévoient que leurs enfants mineurs doivent les accompagner lors de leurs obligations de pointage hebdomadaire auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation doit, en revanche, être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A. Sur les frais de l'instance : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions présentées par M. et Mme A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés des 4 août 2022 assignant M. et Mme A à résidence sont annulés seulement en tant qu'ils les obligent à se présenter avec leurs enfants mineurs auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, à Mme E H épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, A.-L. F La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2205279
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205278_20220831